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22/11/2005 | FRANCE | N°02-14927

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 2005, 02-14927


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les époux Michel X... Marie-Chantal Y... se sont mariés le 20 octobre 1973, sous le régime de la communauté légale ; que, dans les mois ayant précédé leur mariage, M. Robert X..., père de M. Michel X..., a entrepris des démarches et échangé des correspondances avec la compagnie d'assurances Le Nord, devenue Allianz Via assurances, afin de nomination de son fils en qualité d'agent de cette compagnie, et, en janvier et juillet 1974, a payé à cette dernière

une somme correspondant à l'indemnité compensatrice due au prédécesseur de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les époux Michel X... Marie-Chantal Y... se sont mariés le 20 octobre 1973, sous le régime de la communauté légale ; que, dans les mois ayant précédé leur mariage, M. Robert X..., père de M. Michel X..., a entrepris des démarches et échangé des correspondances avec la compagnie d'assurances Le Nord, devenue Allianz Via assurances, afin de nomination de son fils en qualité d'agent de cette compagnie, et, en janvier et juillet 1974, a payé à cette dernière une somme correspondant à l'indemnité compensatrice due au prédécesseur de son fils, nommé en qualité d'agent en décembre 1973, à effet du 1er janvier 1974 ; que les époux X...
Y... ont divorcé en 1993 ; que des difficultés les ont opposés quant à la liquidation-partage de leur communauté ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu que M. Michel X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que la valeur du portefeuille d'assurances et du mobilier du cabinet d'assurances étaient des biens communs, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en refusant d'apprécier la valeur probante de l'attestation de M. Jean-Jacques Z..., directeur commercial du groupe Allianz, régulièrement versée aux débats, de laquelle il résultait que l'accord entre la compagnie Le Nord et M. Michel X... était parfait, la cour d'appel a violé l'article "1853" (en fait, 1353) du Code civil ;

2 ) que M. Michel X... faisait valoir, au vu notamment de l'attestation de M. Jean-Jacques Z..., qu'il n'avait pu effectuer les stages obligatoires que parce que les parties étaient d'accord sur les conditions financières de l'acquisition du portefeuille d'assurances ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) qu'est propre le bien acquis antérieurement au mariage sous une condition suspensive qui se réalise seulement en cours de régime ; qu'il était acquis aux débats que M. Michel X... a acquis le portefeuille sous la condition suspensive de sa nomination en qualité d'agent d'assurances ; qu'en considérant que M. Michel X... n'a pas eu la propriété ni le droit d'exploiter le portefeuille d'assurances avant sa nomination comme agent d'assurances le 1er janvier 1974, soit postérieurement au mariage et en concluant au caractère commun de ce portefeuille, la cour d'appel a violé l'article 1404 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... n'avait versé aux débats aucun acte d'acquisition, s'étant limité à fournir les lettres de son père attestant de pourparlers avec la compagnie d'assurances, en juin 1973, pour l'achat d'un portefeuille, sans que ces lettres établissent la preuve de l'échange des consentements des parties ; qu'encore, si M. X... avait effectué des stages à partir du 24 septembre 1973, il n'avait été agréé en qualité d'agent d'assurances que par lettre de nomination du 17 décembre suivant ; que M. X... ne s'étant pas prévalu d'une quelconque impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit faisant la preuve de la date de l'accord des parties, la cour d'appel a, par une exacte application de l'article 1402, 2ème alinéa du Code civil, écarté l'attestation de M. Z... ; que le moyen, non fondé en ses deux premières branches, est inopérant en sa troisième ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 931 et 1405, 1er alinéa du Code civil ;

Attendu que, pour retenir que le portefeuille d'assurances exploité tout au long de la vie matrimoniale des époux était un bien commun, pour avoir été acquis au cours du mariage, l'arrêt retient que la donation consentie à M. Michel X... par son père, M. Robert X..., à l'occasion de l'acquisition de ce portefeuille, n'avait été que des deniers ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le montant correspondant à l'indemnité compensatrice a été directement payé par M. Robert X..., donateur, à la compagnie d'assurances, le bien transmis à M. Michel X... consistait non en cette somme d'argent, mais en l'objet du paiement, le portefeuille d'assurances, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1406 du Code civil ;

Attendu que, pour juger que le véhicule BMW utilisé par M. Michel X... pour ses besoins professionnels d'agent d'assurances est un bien commun, l'arrêt retient que ce véhicule a été acquis au cours de la communauté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bien acquis à titre d'accessoire d'un bien propre est lui-même un propre, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen pris en sa troisième branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit commun aux anciens époux X...
Y..., le portefeuille d'assurances et le véhicule automobile BMW, l'arrêt rendu le 12 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-14927
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Propres - Propres par accession - Définition - Applications diverses

Le véhicule utilisé par le mari pour ses besoins professionnels d'agent d'assurances, biens acquis à titre accessoire d'un bien propre, est lui même un propre


Références :

1° :
2° :
Code civil 1406
Code civil 931, 1405

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 2005, pourvoi n°02-14927, Bull. civ.Bull. 2005, I, n° 428, p. 358
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2005, I, n° 428, p. 358

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Rapporteur ?: M. Taÿ
Avocat(s) : SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.14927
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