AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2004), que par un précédent arrêt une cour d'appel a dit que le licenciement pour faute lourde de Mme X..., médecin psychiatre exerçant son activité au sein d'un organisme dénommé Institut d'éducation sensorielle, était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à lui payer diverses sommes ; qu'en exécution de cet arrêt, Mme X... a fait signifier à l'association Institut d'éducation sensorielle un commandement aux fins de saisie-vente et a fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de La Poste ; que l'association Congrégation des soeurs aveugles de Saint-Paul (l'association), a saisi un juge de l'exécution, qui a rejeté ses demandes tendant à voir déclarer nuls le commandement et le procès-verbal de saisie-attribution ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen :
1 / que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'arrêt d'appel ayant servi de titre exécutoire à Mme X... a été rendu à l'encontre de l'association Institut d'éducation sensorielle, de sorte qu'en considérant
que, sur le fondement de ce titre, Mme X... pouvait pratiquer une voie d'exécution à l'encontre de la Congrégation des soeurs aveugles de Saint-Paul, au prétexte qu'il s'agirait d'une seule et même personne morale, la cour d'appel a élargi la portée du dispositif dudit titre et excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ;
2 / que le titre exécutoire devant indiquer l'identité du débiteur, le juge de l'exécution saisi d'une voie d'exécution pratiquée en vertu d'un titre mentionnant un débiteur inexistant ne peut que constater la nullité de cette voie d'exécution ; qu'au cas présent, l'arrêt d'appel en vertu duquel les saisies ont été pratiquées mentionnait comme débiteur une association qui, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, était dépourvue de personnalité juridique et constituait un simple "organisme technique" ; qu'en validant les saisies pratiquées sur ce fondement, quand elle aurait dû les annuler, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'association Institut d'éducation sensorielle, et l'association Congrégation des soeurs aveugles de Saint-Paul, disposent de la même adresse, ont le même représentant, lequel a accepté de recevoir les actes de procédure, et le même compte postal, et utilisent les mêmes bulletins de paie ; que par ces constatations et énonciations dont il résulte qu'en dépit d'une dénomination différente, les deux entités ne forment qu'une seule et même personne morale à laquelle s'applique le titre exécutoire, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'association désignée en qualité de débiteur dans la décision mise à exécution était dépourvue de la personnalité morale, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Congrégation des soeurs aveugles de Saint-Paul aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Congrégation des soeurs aveugles de Saint-Paul à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille cinq.