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17/11/2005 | FRANCE | N°03-20157

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 2005, 03-20157


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance de référé a condamné la SCI Le Migrainier (la SCI) à procéder à la réintégration de son locataire, M. X..., dans les lieux loués et à lui restituer ses meubles, objets et effets personnels ; qu'un juge de l'exécution a débouté M. X... d'une demande tendant à assortir cett

e ordonnance d'une astreinte et au paiement de dommages-intérêts ; que M. X... a assigné la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance de référé a condamné la SCI Le Migrainier (la SCI) à procéder à la réintégration de son locataire, M. X..., dans les lieux loués et à lui restituer ses meubles, objets et effets personnels ; qu'un juge de l'exécution a débouté M. X... d'une demande tendant à assortir cette ordonnance d'une astreinte et au paiement de dommages-intérêts ; que M. X... a assigné la SCI devant un tribunal d'instance, demandant sa condamnation à procéder à sa réintégration et à lui restituer ses biens, sous astreinte, ainsi qu'à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que pour déclarer ces demandes irrecevables, l'arrêt retient qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du juge de l'exécution ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le juge de l'exécution avait été saisi d'une demande tendant à assortir l'ordonnance de référé d'astreinte et que sa décision, qui ne tranchait aucune contestation, n'avait pas l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la SCI Le Migrainier aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Le Migrainier ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-20157
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Jugement contentieux - Décision du juge de l'exécution - Décision rejetant une demande tendant à assortir une ordonnance de référé d'une astreinte - Portée.

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Condamnation - Compétence - Juge de l'exécution - Décision rejetant une demande tendant à assortir une ordonnance de référé d'une astreinte - Portée

JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Astreinte - Condamnation - Décision rejetant une demande tendant à assortir une ordonnance de référé d'une astreinte - Portée

La décision du juge de l'exécution qui rejette une demande tendant à assortir une ordonnance de référé d'une astreinte ne tranche aucune contestation ; elle n'a pas l'autorité de la chose jugée.


Références :

Code civil 1351
Nouveau Code de procédure civile 480

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 2005, pourvoi n°03-20157, Bull. civ. 2005 II N° 296 p. 262
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 296 p. 262

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Moussa.
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20157
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