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16/11/2005 | FRANCE | N°05-80540

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2005, 05-80540


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me ODENT, de la société civile professionnelle VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA FRANCE VIE,

partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date

du 12 janvier 2005, qui, dans la procédure suivie contre Eliane X..., épouse Y..., notamme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me ODENT, de la société civile professionnelle VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA FRANCE VIE,

partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2005, qui, dans la procédure suivie contre Eliane X..., épouse Y..., notamment du chef d'abus de confiance, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la compagnie Axa France Vie ;

"aux motifs que "... si la compagnie d'assurances Axa a bien remboursé un certain nombre de ses clients, ce n'est qu'en application de la règle civile, l'infraction ne lui ayant causé aucun dommage direct ... que la compagnie d'assurances invoque un préjudice économique du fait qu'elle devra rembourser un contrat en capital et intérêts alors que le capital est constitué simplement de l'indemnisation du client lésé ..." ;

"et aux motifs adoptés du jugement que "Eliane X... ayant commis les agissements frauduleux pour lesquels elle a été condamnée, dans le cadre de son emploi dans la compagnie d'assurances Axa, c'est cette dernière qui a indemnisé les parties civiles ... le total des indemnisations représentant 21 905,55 euros ..." ;

"alors que constitue un préjudice direct, lui ouvrant droit à réparation, le préjudice subi par l'assureur du fait de son salarié, constitué par le montant des souscriptions dont il a été privé et des sommes qu'il a dû verser aux souscripteurs ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les tex-tes visés au moyen" ;

Vu les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'action civile est recevable pour tous les chefs de dommages qui découlent des faits objet de la poursuite ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Eliane Y..., agent d'assurance, a été déclarée coupable d'abus de confiance pour avoir détourné des fonds remis par des clients de la compagnie d'assurances Axa France Vie, en vue de souscrire à des placements financiers ; que, cette dernière, qui a indemnisé les souscripteurs du montant des détournements ainsi opérés, s'est constituée partie civile et a, notamment, demandé la condamnation d'Eliane Y... au remboursement des sommes qu'elle a dû leur verser ;

Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt énonce que "si la compagnie d'assurance a bien remboursé un certain nombre de ses clients, ce n'est qu'en application de la règle civile, l'infraction ne lui ayant causé aucun dommage direct" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le préjudice direct subi par l'assureur du fait de son mandataire est constitué par le montant des placements financiers dont il a été privé et qu'il a dû verser aux souscripteurs, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 12 janvier 2005, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet, M. Beauvais conseillers de la chambre, M. Soulard, Mme Labrousse, M. Delbano conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80540
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Abus de confiance - Assureur - Abus de confiance commis par un mandataire.

ACTION CIVILE - Recevabilité - Assureur - Abus de confiance commis par un mandataire - Préjudice direct

ASSURANCE - Action civile - Exercice par l'assureur - Recevabilité - Cas

Le préjudice direct subi par une compagnie d'assurance du fait de son mandataire qui a détourné des fonds remis par des clients en vue de souscrire à des placements financiers est constitué par le montant de ces placements dont elle a été privée et qu'elle a dû reverser à leurs souscripteurs.


Références :

Code de procédure pénale 2, 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 12 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2005, pourvoi n°05-80540, Bull. crim. criminel 2005 N° 297 p. 1016
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 297 p. 1016

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: M. Challe.
Avocat(s) : Me Odent, SCP Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80540
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