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16/11/2005 | FRANCE | N°04-40410

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 04-40410


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 04-40410 à T 04-40420 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu que Mme X... et 10 autres anciens salariés de la société Foggini France, absorbée par la société Key plastics interiors, se sont vu refuser par leur nouvel employeur, entre le 1er janvier 2003 et le 11 juin 2003, au motif que la pause n'était pas prise à l'issue de six heures continues de travail effectif, la rémunération prévue par l'article 4 de

l'avenant "collaborateurs" du 15 mai 1991, annexé à la Convention collective national...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 04-40410 à T 04-40420 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu que Mme X... et 10 autres anciens salariés de la société Foggini France, absorbée par la société Key plastics interiors, se sont vu refuser par leur nouvel employeur, entre le 1er janvier 2003 et le 11 juin 2003, au motif que la pause n'était pas prise à l'issue de six heures continues de travail effectif, la rémunération prévue par l'article 4 de l'avenant "collaborateurs" du 15 mai 1991, annexé à la Convention collective nationale de la plasturgie, précédemment Convention collective nationale de la transformation des matières plastiques du 1er juillet 1960, étendue par arrêté ministériel du 14 mai 1962 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Rochefort, 18 novembre 2003) de l'avoir condamné à payer un rappel de salaire, alors, selon le moyen :

1 ) qu'il résulte de l'article 4 de l'avenant collaborateurs du 15 mai 1991 de la convention collective nationale de la plasturgie, dans sa rédaction antérieure à l'accord du 3 février 2003 que le collaborateur qui effectue son travail journalier d'une seule traite, bénéficiera d'une demi-heure de pause payée lorsqu'il aura travaillé de façon ininterrompue un minimum de 6 heures ; qu'il en résulte que les salariés n'ont droit au paiement de leur pause que si celle-ci est prise à l'issue d'au moins six heures de travail effectuées sans interruption ; qu'en l'espèce, il était constant qu'à compter du 1er janvier 2003, les salariés bénéficiaient d'une pause d'une demi-heure prise avant l'accomplissement de six heures de travail sans interruption en vertu d'un accord d'établissement du 17 décembre 2002, ce dont il résultait qu'ils n'avaient pas droit à la rémunération de leurs pauses ; qu'en déduisant des termes de l'article 4 de l'avenant du 15 mai 1991 de la convention collective nationale de la plasturgie le droit des salariés au paiement de leurs pauses, le conseil de prud'hommes a violé l'article susvisé par fausse application ;

2 ) que l'application volontaire par un employeur d'une convention collective n'implique pas à elle seule l'engagement d'appliquer à l'avenir les dispositions de ses avenants ; que l'accord du 3 février 2003 (avis de la commission paritaire nationale d'interprétation sur l'organisation du travail) venant modifier l'article 4 de l'avenant du 15 mai 1991 de la convention collective de la plasturgie en précisant que la demi-heure d'arrêt doit être rémunérée pour les salariés travaillant en équipes successives quels que soient l'organisation et le moment de la prise de la pause dès lors que l'amplitude du poste, dans le cadre de l'organisation du travail, est égale ou supérieure à 6 heures, n'a été étendu qu'à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel d'extension du 2 juin 2003, soit le 11 juin 2003 ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait que n'étant pas adhérente à un syndicat signataire de la convention collective de la plasturgie bien qu'elle appliquait volontairement cette convention collective, ledit accord du 3 février 2003 lui était inapplicable pour la période du 1er janvier 2003 au 11 juin 2003 ;

qu'à supposer que le conseil de prud'hommes ait appliqué les dispositions de l'article 4 de l'avenant du 15 mai 1991 de la convention collective de la plasturgie dans sa rédaction postérieure à l'accord du 3 février 2003, pour faire droit aux demandes des salariés en paiement de leurs pauses, il ne pouvait le faire sans vérifier que cet accord était applicable à l'exposante au cours de la période litigieuse ; qu'il a dès lors privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 143-2 du Code du travail ;

Mais attendu que l'article 4 de l'avenant "collaborateurs" du 15 mai 1991, annexé à la Convention collective nationale de la plasturgie applicable dans l'établissement, prévoit le paiement d'une demi-heure de pause aux salariés effectuant dans un poste un horaire de travail d'au moins six heures, quels que soient l'organisation et le moment de la prise de pause ; que le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que les salariés de cet établissement avaient droit à la rémunération des temps de pause pour la période en litige ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Key plastics interiors, anciennement Foggini France key plastics interiors aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Key Plastics Interiors à payer à Mlle X..., Mmes Y..., Z..., A... et MM. B..., C... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-40410
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Plasturgie (anciennement Transformation des matières plastiques) - Convention nationale du 1er juillet 1960 - Avenant du 15 mai 1991 - Article 4 - Temps de pause rémunéré - Application - Conditions - Détermination.

En application de l'article 4 de l'avenant " collaborateurs " du 15 mai 1991, annexé à la Convention collective nationale de la plasturgie, ont droit au paiement d'une demi-heure de pause les salariés effectuant dans un poste un horaire de travail d'au moins six heures, quels que soient l'organisation et le moment de la prise de pause.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Rochefort, 18 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2005, pourvoi n°04-40410, Bull. civ. 2005 V N° 328 p. 290
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 328 p. 290

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: M. Barthélemy.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Roger et Sevaux.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.40410
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