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16/11/2005 | FRANCE | N°04-11152

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 novembre 2005, 04-11152


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1676 du Code civil ;

Attendu que la demande en rescision pour lésion n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 2003), que selon une promesse synallagmatique de vente sous condition suspensive en date du 25 novembre 1997, les époux X... et la Société civile agricole du Mas Saint-Jean ont vendu un bien immobilier

à la SCEA du Domaine de l'Etang du Comté ; que l'acte authentique de vente a été reçu l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1676 du Code civil ;

Attendu que la demande en rescision pour lésion n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 2003), que selon une promesse synallagmatique de vente sous condition suspensive en date du 25 novembre 1997, les époux X... et la Société civile agricole du Mas Saint-Jean ont vendu un bien immobilier à la SCEA du Domaine de l'Etang du Comté ; que l'acte authentique de vente a été reçu le 22 décembre 1999 ; que, le 12 juillet 2000, les vendeurs ont assigné les acquéreurs en rescision de la vente pour lésion ;

Attendu que pour déclarer la demande irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient que la vente était parfaite le 25 novembre 1997 et que le délai de prescription de deux ans qui avait commencé à courir à compter de cette date était expiré lorsque les demandeurs avaient introduit leur action ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription de l'action en rescision pour lésion ne commence à courir en cas de vente sous condition suspensive qu'à compter du jour de la réalisation de la condition ou de la renonciation à son bénéfice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la SCEA du Domaine de l'Etang du Comté aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCEA du Domaine de l'Etang du Comté à payer aux époux X... et à la Société civile agricole du Mas Saint-Jean, ensemble, la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCEA du Domaine de l'Etang du Comté ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-11152
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Immeuble - Lésion - Rescision - Action en rescision - Délai - Point de départ - Promesse synallagmatique de vente - Condition suspensive - Réalisation ou renonciation du bénéficiaire - Portée.

La prescription de l'action en rescision pour lésion ne commence à courir, en cas de vente sous condition suspensive, qu'à compter du jour de la réalisation de la condition ou de la renonciation à son bénéfice.


Références :

Code civil 1676

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 décembre 2003

Dans le même sens que : Chambre civile 3, 1970-02-20, Bulletin 1970, III, n° 143, p. 106 (rejet) ; Chambre civile 3, 1997-10-01, Bulletin 1997, III, n° 182, p. 121 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 nov. 2005, pourvoi n°04-11152, Bull. civ. 2005 III N° 224 p. 206
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 224 p. 206

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Mme Nési.
Avocat(s) : la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11152
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