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16/11/2005 | FRANCE | N°03-47395

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-47395


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 14 novembre 2000 la société Etablissements P Claux et fils et compagnie (la société) a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier un salarié protégé, M. X..., qui, à l'issue d'un deuxième examen médical du 3 novembre, avait été déclaré inapte à son poste et à toute activité dans l'entreprise ; que cette autorisation ayant été donnée le 8 février 2001, M. X... a été licencié le 14 février à la suite de son inaptitude ; qu'il a sa

isi le conseil de prud'hommes d'une action tendant à ce que la société lui paye, outre d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 14 novembre 2000 la société Etablissements P Claux et fils et compagnie (la société) a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier un salarié protégé, M. X..., qui, à l'issue d'un deuxième examen médical du 3 novembre, avait été déclaré inapte à son poste et à toute activité dans l'entreprise ; que cette autorisation ayant été donnée le 8 février 2001, M. X... a été licencié le 14 février à la suite de son inaptitude ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une action tendant à ce que la société lui paye, outre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaires et d'indemnité de congés payés pour la période allant du 1er janvier 2001 au 15 février de la même année, période qui n'avait fait l'objet que du versement d'un acompte ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué (Limoges, 30 septembre 2003) de l'avoir condamnée au paiement du rappel de salaires et d'indemnité de congés payés alors qu'elle avait engagé la procédure de licenciement en saisissant l'inspecteur du travail avant l'expiration du délai d'un mois imposé par l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

Mais attendu que si la saisine de l'inspecteur du travail est interruptive du délai d'un mois pour prononcer le licenciement, elle ne dispense pas l'employeur de poursuivre le paiement des salaires jusqu'à la date du licenciement autorisé ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié :

Attendu que par des moyens tirés d'une violation des articles L. 122-24-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir refusé de considérer que du fait du non-paiement de la totalité des salaires entre le 1er janvier et le 15 février 2001, la rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que dès lors que dans le délai d'un mois suivant le deuxième avis médical d'inaptitude l'employeur avait demandé l'autorisation de licencier M. X... et que, à la suite de l'autorisation de l'inspecteur du travail, il avait été licencié, le défaut de règlement des salaires durant la période d'attente de la décision administrative ne peut avoir pour effet de rendre son licenciement irrégulier ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de celui-ci :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47395
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Demande de l'employeur - Portée.

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Demande de l'employeur - Portée.

1° Si la saisine de l'inspecteur du travail est interruptive du délai d'un mois prévu à l'article L. 122-24-4 du Code du travail pour prononcer le licenciement du salarié protégé déclaré inapte à son travail, elle ne dispense pas l'employeur de poursuivre le paiement des salaires jusqu'à la date du licenciement autorisé.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Imputabilité - Maladie du salarié - Inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Demande de l'employeur - Défaut de versement du salaire pendant la période d'attente - Portée.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Imputabilité - Maladie du salarié - Inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation admnistrative - Demande de l'employeur - Défaut de versement du salaire pendant la période d'attente - Portée.

2° Dès lors que, dans le délai d'un mois suivant le deuxième avis médical d'inaptitude, l'employeur a demandé l'autorisation de licencier le salarié protégé et qu'à la suite de l'autorisation de l'inspecteur du travail celui-ci a été licencié, le défaut de règlement des salaires durant la période d'attente de la décision administrative ne peut avoir pour effet de rendre le licenciement irrégulier.


Références :

1° :
Code du travail L122-24-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 30 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2005, pourvoi n°03-47395, Bull. civ. 2005 V N° 326 p. 288
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 326 p. 288

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: M. Trédez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47395
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