AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le 14 novembre 2000 la société Etablissements P Claux et fils et compagnie (la société) a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier un salarié protégé, M. X..., qui, à l'issue d'un deuxième examen médical du 3 novembre, avait été déclaré inapte à son poste et à toute activité dans l'entreprise ; que cette autorisation ayant été donnée le 8 février 2001, M. X... a été licencié le 14 février à la suite de son inaptitude ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une action tendant à ce que la société lui paye, outre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaires et d'indemnité de congés payés pour la période allant du 1er janvier 2001 au 15 février de la même année, période qui n'avait fait l'objet que du versement d'un acompte ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué (Limoges, 30 septembre 2003) de l'avoir condamnée au paiement du rappel de salaires et d'indemnité de congés payés alors qu'elle avait engagé la procédure de licenciement en saisissant l'inspecteur du travail avant l'expiration du délai d'un mois imposé par l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;
Mais attendu que si la saisine de l'inspecteur du travail est interruptive du délai d'un mois pour prononcer le licenciement, elle ne dispense pas l'employeur de poursuivre le paiement des salaires jusqu'à la date du licenciement autorisé ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié :
Attendu que par des moyens tirés d'une violation des articles L. 122-24-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir refusé de considérer que du fait du non-paiement de la totalité des salaires entre le 1er janvier et le 15 février 2001, la rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que dès lors que dans le délai d'un mois suivant le deuxième avis médical d'inaptitude l'employeur avait demandé l'autorisation de licencier M. X... et que, à la suite de l'autorisation de l'inspecteur du travail, il avait été licencié, le défaut de règlement des salaires durant la période d'attente de la décision administrative ne peut avoir pour effet de rendre son licenciement irrégulier ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de celui-ci :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.