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16/11/2005 | FRANCE | N°03-45392

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-45392


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., salarié de la société Dunois Kart, a pris acte par lettre du 22 novembre 1999 de la rupture du contrat de travail du fait du non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles ;

que la société Dunois Kart l'a de son côté convoqué par courrier du 22 novembre 1999 reçu le 23 à un entretien préalable fixé au 3 décembre 1999, puis l'a licencié le 7 décembre 1999 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnita

ires et salariales ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., salarié de la société Dunois Kart, a pris acte par lettre du 22 novembre 1999 de la rupture du contrat de travail du fait du non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles ;

que la société Dunois Kart l'a de son côté convoqué par courrier du 22 novembre 1999 reçu le 23 à un entretien préalable fixé au 3 décembre 1999, puis l'a licencié le 7 décembre 1999 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires et salariales ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail l'arrêt attaqué retient, d'abord, que la convocation à l'entretien préalable au licenciement étant antérieure ou concomitante à la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail adressée à la société, les relations contractuelles ont cessé du fait du licenciement ; ensuite, que les reproches énoncés dans la lettre de licenciement, faisant suite à deux avertissements non contestés en justice, sont avérés et caractérisent une faute grave privative d'indemnités de rupture ;

Attendu, cependant, que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, peu important la convocation du salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, les griefs allégués dans la lettre de rupture de ce dernier étaient fondés ou non, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les relations contractuelles ont été rompues par le licenciement et en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 4 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Dunois Kart aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dunois Kart et la condamne à payer à M. X..., la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45392
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Contestation - Détermination de la partie ayant pris l'initiative de la rupture - Office du juge - Recherche du caractère fondé des griefs allégués contre l'employeur.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Manifestation de volonté clairement exprimée - Défaut - Applications diverses - Lettre du salarié invoquant l'inexécution par l'employeur de ses obligations - Condition

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. En l'espèce, pour débouter un salarié de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt attaqué retient que la convocation de l'intéressé à un entretien préalable à un licenciement était antérieure ou concomitante à sa propre lettre de prise d'acte de la rupture, de sorte que les relations contractuelles avaient cessé du fait de ce licenciement par ailleurs justifié. En statuant ainsi, sans rechercher si, peu important la convocation du salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, les griefs allégués dans la lettre de rupture de ce dernier étaient fondés ou non, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail.


Références :

Code du travail L122-4, L122-13, L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2005, pourvoi n°03-45392, Bull. civ. 2005 V N° 324 p. 287
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 324 p. 287

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: M. Blatman.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45392
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