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16/11/2005 | FRANCE | N°03-43316

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-43316


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société SEVA, qui avait licencié M. X... pour motifs personnels le 5 octobre 1999, fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 13 mars 2003) d'avoir pris en considération des faits antérieurs au licenciement, que le salarié reprochait à son employeur, pour décider qu'en réalité la rupture était imputable à ce dernier ;

Mais attendu que le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux d'un lice

nciement, peut, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du t...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société SEVA, qui avait licencié M. X... pour motifs personnels le 5 octobre 1999, fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 13 mars 2003) d'avoir pris en considération des faits antérieurs au licenciement, que le salarié reprochait à son employeur, pour décider qu'en réalité la rupture était imputable à ce dernier ;

Mais attendu que le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux d'un licenciement, peut, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, prendre en considération le comportement antérieur de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SEVA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43316
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Domaine d'application - Comportement antérieur de l'employeur.

Le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux d'un licenciement, peut, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, prendre en considération le comportement antérieur de l'employeur. N'est dès lors pas fondé le moyen par lequel un employeur, ayant procédé au licenciement d'un salarié, reproche à la cour d'appel d'avoir pris en considération des faits antérieurs à ce licenciement, que le salarié reprochait à son employeur, pour décider qu'en réalité la rupture était imputable à ce dernier.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 13 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2005, pourvoi n°03-43316, Bull. civ. 2005 V N° 325 p. 288
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 325 p. 288

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: M. Blatman.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43316
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