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15/11/2005 | FRANCE | N°97-20832

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2005, 97-20832


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1202 du Code civil et l'article L. 110-1 du Code de commerce ;

Attendu qu'un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce lorsqu'il est passé dans le but d'exercer un commerce et qu'il est indispensable à l'exercice de celui-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont acquis en commun un fonds de commerce, financé au moyen d'une ouvertur

e de crédit consentie aux deux époux par l'Union de banques régionales pour le crédi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1202 du Code civil et l'article L. 110-1 du Code de commerce ;

Attendu qu'un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce lorsqu'il est passé dans le but d'exercer un commerce et qu'il est indispensable à l'exercice de celui-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont acquis en commun un fonds de commerce, financé au moyen d'une ouverture de crédit consentie aux deux époux par l'Union de banques régionales pour le crédit industriel (la banque) ; que Mme X... ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a poursuivi M. X... en qualité de co-débiteur solidaire ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la banque une certaine somme, l'arrêt retient que l'achat d'un fonds de commerce est un acte de commerce par nature, que le prêt accepté par les acheteurs pour le financer est aussi un acte de commerce et que M. X... est tenu solidairement avec son épouse envers la banque, même en l'absence d'une clause expresse de solidarité ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prêt litigieux avait été employé au financement de l'acquisition d'un fonds de commerce destiné à être exploité par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne l'Union de banques régionales pour le Crédit industriel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-20832
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ACTE DE COMMERCE - Définition - Acte accompli par un non-commerçant - Conditions - Détermination.

Un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce lorsqu'il est passé dans le but d'exercer un commerce et qu'il est indispensable à l'exercice de celui-ci. Doit être cassé l'arrêt qui présume la solidarité ente les époux coemprunteurs d'un prêt ayant financé l'acquisition en commun d'un fonds de commerce, sans rechercher si ce prêt avait été employé au financement de l'acquisition d'un fonds de commerce destiné à être exploité par l'époux poursuivi en paiement par le prêteur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 septembre 1997

Dans le même sens que : Chambre commerciale, 1997-05-13, Bulletin 1997, IV, n° 139, p. 124 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2005, pourvoi n°97-20832, Bull. civ. 2005 IV N° 224 p. 242
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 224 p. 242

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Mme Bélaval.
Avocat(s) : Me Odent, Me Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:97.20832
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