La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2005 | FRANCE | N°05-80320

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 2005, 05-80320


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Friedhelm,

- LA SOCIETE REEDDEREI HERMANN LOHMANN,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 17 décembre 2004, qui, pour pollution marine, a condamné le premier à 200 000 euros d'amende, mis cette somme à la charge de la seconde à concurrence de 160 000 euros, ordonné une mesure de publication et prononcé sur les intérêts c

ivils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2005 où étaien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Friedhelm,

- LA SOCIETE REEDDEREI HERMANN LOHMANN,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 17 décembre 2004, qui, pour pollution marine, a condamné le premier à 200 000 euros d'amende, mis cette somme à la charge de la seconde à concurrence de 160 000 euros, ordonné une mesure de publication et prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2005 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mme Gailly, M. Chaumont, Mme Degorce, M. Delbano conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; l'avocat des demandeurs ayant eu la parole en dernier ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 55 de la Constitution, de l'article 3 du décret n° 53-192 du 14 mars 1953, de l'article 74 de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 20 décembre 1982, des articles 4 et 9 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires signée à Londres le 2 novembre 1977, de la règle 10 de l'annexe 1 de ladite Convention, de l'accord entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la délimitation du plateau continental à l'Est de la longitude 30 minutes Ouest du méridien de Greenwich, signé à Londres le 24 juin 1982, des articles 218-10, 218-20, 218-21, 218-24, 218-29 du Code de l'environnement, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu la compétence des juridictions françaises et spécialement celle du tribunal de grande instance de Paris et a déclaré Friedhelm X... coupable de rejet d'hydrocarbures dans la zone économique exclusive au large du territoire de la République Française, dans la position latitude 50 26 minutes 83 secondes Nord, longitude 000 34 minutes 98 secondes Est ;

"aux motifs que l'article 74, alinéa 1er, de la Convention sur le droit de la mer adoptée à Montego Bay le 10 mai 1982 prévoit que la délimitation du plateau continental entre Etats qui se font face (ce qui est le cas de la France et de l'Angleterre) est effectuée par voie d'accord conformément au droit international ; qu'or, avant même l'adoption de la Convention, les deux Etats ont convenu, dans le cadre d'un accord bilatéral conclu le 1er juillet 1975, de confier à une Cour arbitrale ad hoc le soin de délimiter le plateau continental entre leurs pays en Manche ; que la Cour arbitrale a rendu sa sentence le 30 juin 1977 et elle a délimité les zones de compétence des deux Etats dans la Manche en traçant une ligne dont les coordonnées géographiques ont été reprises dans les accords signés postérieurement ; que cette délimitation concerne aussi bien la surface des eaux (dénommée par la Convention de Montego Bay zone économique exclusive) que les fonds marins et leur sous-sol (dénommés plateau continental) puisque la notion de plateau continental existait seule avant l'adoption de cette Convention et regroupait ces deux notions ; que dès lors cette décision de la Cour arbitrale constitue l'accord visé par l'article 74, alinéa 1er, de la Convention de Montego Bay ; qu'il résulte de cette répartition géographique et du procès-verbal dressés par les agents des douanes que lors des faits, le navire "Santa Maria" se trouvait dans la zone de compétence française sur le rail montant, entre Calais et Boulogne ; que par ailleurs la Convention Marpol du 2 novembre 1973 relative à la prévention de la pollution par les navires fait obligation à l'Etat qui a constaté un fait flagrant de pollution dans une zone spéciale d'engager des poursuites conformément à sa législation ou de fournir à l'Autorité dont dépend le navire les preuves qui peuvent être en sa possession pour démontrer qu'il y a eu infraction ; qu'or l'article L. 218-29 du Code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-380 du 3 mai 2001 dispose notamment que, s'agissant des infractions aux dispositions de la Convention Marpol mentionnées à l'article L. 218-10, le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour connaître de ces infractions ; que l'article L. 218-10 du Code de l'environnement prévoyant et réprimant l'infraction visée à la prévention, les juridictions françaises et plus spécialement en l'espèce le tribunal de grande instance de Paris sont donc compétentes pour connaître de cette affaire ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les prévenus ;

"alors, de première part, que selon l'article 55 de la Constitution les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés n'ont d'effet que s'ils ont été publiés ; que selon l'article 3 du décret n° 53-192 du 14 mars 1953, les Conventions, accords, protocoles ou règlements internationaux de nature à affecter, par leur application, les droits ou les obligations des particuliers doivent être publiés au Journal Officiel de la République Française ; que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer applicable, comme constituant l'accord visé par l'article 74, alinéa 1er, de la Convention de Montego Bay, la sentence arbitrale du 30 juin 1977, qui n'a pas été publiée au Journal Officiel de la République Française ;

"alors, de deuxième part, que la zone économique exclusive, définie et régie par la partie V (art. 55 à 75) de la Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982, ne se confond pas avec le plateau continental défini et régi par la partie VI (art. 76 à 85) de la même Convention ; que la zone économique exclusive est une zone située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci, dans laquelle l'Etat côtier exerce des droits souverains sur les ressources naturelles des eaux sur-jacentes, des fonds marins et de leur sous-sol, et des droits de "juridiction" c'est-à-dire des compétences définies par la Convention (art. 55 et 56) ; que la délimitation de la zone économique exclusive, qui ne peut excéder 200 milles marins (art. 57), doit tenir compte du droit des Etats sans littoral (art. 69) et du droit des Etats géographiquement désavantagés (art. 70) ; que cette délimitation entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face est effectuée exclusivement par voie d'accord, conformément au droit international tel qu'il est visé à l'article 38 du statut de la Cour Internationale de Justice, afin d'aboutir à une solution équitable (art. 74) ; que le plateau continental se définit comme le lit de la mer et son sous-sol au-delà de la mer territoriale de l'Etat côtier, sur toute l'étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet Etat jusqu'au rebord externe de la marge continentale ou jusqu'à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure (art. 76) ; que la délimitation du plateau continental telle que définie ci-dessus entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face est effectuée également par voie d'accord conformément au droit international (art. 83) ; qu'avant comme après l'entrée en vigueur de la Convention du 10 décembre 1982, le plateau continental est constitué par le prolongement naturel sous-marin de l'espace terrestre, et n'a jamais compris les eaux sur-jacentes ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait décider que l'accord sur le plateau continental matérialisé par la sentence arbitrale du 30 juin 1977 valait l'accord sur la zone économique exclusive visée par l'article 74, alinéa 1er, de la Convention de Montego Bay ;

"alors, de troisième part, que la position du navire, telle que constatée par la cour d'appel, ne se trouvait dans aucune des deux zones délimitées par la sentence arbitrale du 30 juin 1977 ; qu'en effet, le compromis d'arbitrage entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Royaume-Uni, signé le 10 juillet 1975 et publié par le décret n° 76- 165 du 11 février 1976 (Journal Officiel 19 février 1976, p. 1157), donnait mission aux arbitres de fixer "le tracé de la ligne (ou des lignes) délimitant les parties du plateau continental qui relèvent respectivement de la République Française et du Royaume-Uni... à l'Ouest de la longitude 30 minutes Ouest du méridien de Greenwich et jusqu'à l'isobathe 1 000 mètres" ; que conformément à la mission ainsi fixée, le tribunal arbitral a délimité le plateau continental entre les deux Etats à l'Ouest de la longitude 30 minutes Ouest du méridien de Greenwich ;

qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'infraction poursuivie a été constatée alors que le navire se trouvait sur la longitude 000 34 minutes 98 secondes Est, c'est-à-dire en dehors des deux zones délimitées par la sentence arbitrale qui ne pouvait dès lors servir à la cour d'appel de référence pour affirmer que le navire "Santa Maria" se trouvait dans la zone de compétence française ;

"alors, de quatrième part, que l'arrêt attaqué ne peut trouver davantage une base légale dans l'accord fait à Londres le 24 juin 1984 entre la République Française et le Royaume-Uni délimitant le plateau continental à l'Est de la longitude 30 minutes Ouest du méridien de Greenwich ; qu'en effet, cet accord ne se rapporte qu'au plateau continental et ne peut dès lors concerner la zone économique exclusive, comme il a été dit ci-dessus à la deuxième branche ;

"alors, de cinquième part, qu'aux termes de l'article 1er de l'accord du 24 juin 1982, la ligne délimitant les parties du plateau continental relevant respectivement de la France et du Royaume-Uni, à l'Est de la longitude 30 minutes Ouest du méridien de Greenwich, est une ligne loxodromique joignant, dans l'ordre où ils sont énumérés, les points ci-après définis par leurs coordonnées... :

NUMERO LATITUDE LONGITUDE

1 et 2 sans intérêt

3 50 14 mn. 12 sec. n° 0 02 mn. 14 sec. E

4 50 19 mn. 41 sec. n° 0 36 mn. 12 sec. E

5 50 23 mn. 22 sec. n° 0 46 mn. 39 sec. E

6 50 38 mn. 38 sec. n° 1 07 mn. 26 sec. E

7 à 14 : Sans intérêt

que la ligne ainsi définie est représentée sur la carte annexée au présent accord ; qu'il ressort de cette délimitation que le navire, qui se trouvait à la latitude 50 26 minutes 83 secondes Nord et à la longitude 000 34 minutes 98 secondes Est, soit au Nord de la ligne séparative, était en zone britannique et non en zone française ;

"alors, enfin de sixième part, que la Convention Marpol de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, qui organise la coopération des Etats à la prévention et à la répression des infractions de la pollution et qui à cette fin délimite des zones spéciales (règle 10 de l'annexe 1), n'a ni pour objet ni pour effet de modifier la compétence internationale des juridictions pénales de chaque Etat ; que notamment les infractions à la Convention sont poursuivies par l'Etat du pavillon "conformément à sa législation" (art. 4 1) ; que si la Convention prévoit qu'en cas d'infraction commise "dans la juridiction d'une partie à la Convention", cette partie doit soit engager des poursuites conformément à sa législation, soit fournir à l'Etat du pavillon les preuves de l'infraction (art. IV 2), elle précise par ailleurs qu' "aucune disposition de la présente Convention ne préjuge ... les revendications et positions juridiques présentes ou futures de tout Etat touchant ... la nature et l'étendue de la juridiction de l'Etat riverain et de l'Etat du pavillon" (art. 9 2) et que "dans la présente Convention le terme "juridiction" s'interprète conformément au droit international en vigueur... " (art. 9 3) ; que l'article L. 218-21 du Code de l'environnement n'incrimine l'infraction à l'égard des navires étrangers que si elle a été commise dans la zone économique au large des côtes du territoire français et que l'article L. 218-29 ne donne compétence au tribunal de grande instance de Paris pour ces mêmes infractions que si elles ont été commises dans la zone économique exclusive française, laquelle ne peut se définir que par référence aux articles 57 et suivants de la Convention de Montego Bay du 12 décembre 1982 ; que c'est ainsi à tort que la cour d'appel a cru pouvoir fonder sa compétence sur la circonstance que l'infraction poursuivie aurait été commise dans une zone spéciale au sens de la Convention Marpol du 2 novembre 1973" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué et des pièces de procédure que, le 8 avril 2003, des agents des douanes ont, par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire, constaté, depuis un hélicoptère, la présence d'une nappe irisée dans le sillage du Santa Maria, navire cargo battant pavillon allemand, alors qu'il naviguait en Manche, à 30 milles nautiques des côtes françaises ; que le capitaine, de nationalité allemande, qui a été poursuivi pour avoir, dans la zone économique française, rejeté des hydrocarbures en violation des dispositions de la Convention pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978, a soulevé une exception d'incompétence territoriale, qui a été écartée, et qu'il a été déclaré coupable du délit qui lui était reproché ;

Attendu que, si c'est à tort que, pour retenir la compétence des juridictions françaises, l'arrêt retient que la délimitation du plateau continental dans la Manche entre la France et le Royaume-Uni, par une sentence arbitrale du 30 juin 1977, concerne aussi bien la surface des eaux, dénommée, par la Convention de Montego Bay, zone économique exclusive, que les fonds marins et leur sous-sol, l'arrêt n'encourt pas néanmoins la censure dès lors que, d'une part, la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976, qui a institué une zone économique exclusive pouvant s'étendre, depuis la limite des eaux territoriales, jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite, dispose, en son article 4, que, dans la zone ainsi définie, les autorités françaises exercent les compétences reconnues par le droit international en matière de protection de l'environnement marin, et que, d'autre part, le décret n° 77-130 du 11 février 1977 a créé, au large des côtes bordant la mer du Nord, la Manche et l'Atlantique, cette zone qui s'étend de la limite extérieure des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite, sous réserve d'accords de délimitation avec les Etats voisins ;

Attendu que l'application de ces textes justifie la compétence des juridictions françaises, dès lors qu'il n'est pas reproché à Friedhelm X... une atteinte aux droits souverains d'exploration, d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles reconnus aux Etats côtiers par l'article 56, 1.a) de la Convention sur le droit de la mer faite à Montego Bay le 10 décembre 1982, mais qu'a été exclusivement exercée à son égard la juridiction instituée par l'article 56, 1.b), dans l'intérêt général de la préservation du milieu marin, que les Etats parties ont l'obligation d'assurer, conformément à l'article 192 de la même Convention ;

Attendu que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux des juges du fond, la décision se trouve justifiée ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille cinq ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80320
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Eau et milieux aquatiques - Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime - Pollution marine - Rejet d'hydrocarbures dans la zone économique française - Compétence des juridictions françaises.

COMPETENCE - Compétence territoriale - Pollution marine en zone économique française - Loi du 16 juillet 1976 et décret du 11 février 1977 - Compétence des juridictions françaises

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer - Zone économique exclusive - Juridiction pour la protection et la préservation du milieu marin - Compétence des juridictions françaises - Cas

L'application de la loi du 16 juillet 1976, relative à la zone économique au large des côtes de la République, et du décret du 11 février 1977 créant une telle zone dans l'Atlantique, la Manche et la mer du Nord, justifie la compétence des juridictions françaises à l'égard du capitaine, de nationalité étrangère, d'un navire étranger, poursuivi pour avoir rejeté dans cette zone des hydrocarbures, dès lors qu'il ne lui est pas reproché une atteinte aux droits souverains d'exploration, d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles reconnus aux Etats côtiers par l'article 56, 1.a) de la convention sur le droit de la mer faite à Montego Bay le 10 décembre 1982, mais qu'a été exclusivement exercée à son égard la juridiction instituée par l'article 56, 1.b), dans l'intérêt général de la préservation du milieu marin, que les Etats parties ont l'obligation d'assurer, conformément à l'article 192 de la même convention.


Références :

Convention de Montego Bay sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 art. 56 1.a) et b), art. 192
Convention pour la prévention de la pollution des navires du 02 novembre 1973, modifiée par protocole 1978-02-17
Décret 77-130 du 11 février 1977
Loi 76-655 du 16 juillet 1976 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 2005, pourvoi n°05-80320, Bull. crim. criminel 2005 N° 296 p. 1010
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 296 p. 1010

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz.
Rapporteur ?: Mme Guihal.
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80320
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award