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17/12/2004 | FRANCE | N°330

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0063, 17 décembre 2004, 330


COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section B

ARRET DU 17 DECEMBRE 2004

(no , 4 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

03/05999Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2002 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 2ème chambre-1ère section-RG no 2001/19630 APPELANTE Société anonyme CENTENARY FRANCE venant aux droits et obligations de la SARL POLYGRAM PROJETS SPECIAUX -PPS- dont le siège est sis 20/22 rue des Fossés Saint Jacques75235 PARIS CEDEXreprésentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Courassistée de Ma

ître Eric MEIER, avocat au Barreau des Hauts de Seine, plaidant pour la Société d'avocats TAJ...

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section B

ARRET DU 17 DECEMBRE 2004

(no , 4 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

03/05999Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2002 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 2ème chambre-1ère section-RG no 2001/19630 APPELANTE Société anonyme CENTENARY FRANCE venant aux droits et obligations de la SARL POLYGRAM PROJETS SPECIAUX -PPS- dont le siège est sis 20/22 rue des Fossés Saint Jacques75235 PARIS CEDEXreprésentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Courassistée de Maître Eric MEIER, avocat au Barreau des Hauts de Seine, plaidant pour la Société d'avocats TAJINTIME Monsieur LE CHEF DES SERVICES FISCAUX CHARGE DE LA DIRECTION DE CONTRÈLE FISCAL ILE DE FRANCE EST FRANCE EST ayant ses bureaux 274 avenue du Président Wilson 93211 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Impôts, 92 Allée de Bercy -75012 PARIS représenté par la SCP NABOUDET - HATET, avoués à la Couret à l'audience, par Monsieur Farouk X... , inspecteur principal, muni d'un pouvoir général de la Direction Générale des Impôts. COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2004, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Michel ANQUETIL, Président

Madame Michèle BRONGNIART, Conseillère

Mme Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéréGreffière lors des débats : Régine TALABOULMA ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Michel ANQUETIL, Président

- signé par Monsieur Michel ANQUETIL, président et par Régine TALABOULMA, greffière présente lors du prononcé.* * *Le 17 juillet 1998, à l'issue d'une vérification de comptabilité, la Direction Générale des Impôts, Direction des vérifications de la Région d'Ile-de-France Est, a notifié, selon la procédure contradictoire, divers redressements dont un redressement des droits d'enregistrement exigibles par application de l'article 720 du Code Général des Impôts, sur une convention conclue le 15 novembre 1989 entre la SA POLYGRAM et la SARL VIGATHE PRODUCTIONS devenue la SARL PPS.Le 3 décembre 1998, il a été répondu aux observations du contribuable.Le 11 juillet 2000, l'avis de mise en recouvrement 00 06 05057 a été rendu exécutoire.Le 19 octobre 2001, une décision de rejet de la réclamation contentieuse formée le 20 juillet 2000 par la SA CENTENARY FRANCE venant aux droits de la SARL POLYGRAM PROJETS SPECIAUX (PPS) a été prise. La cour statue sur l'appel interjeté par la SA CENTENARY FRANCE venant aux droits de la SARL POLYGRAM PROJETS SPECIAUX (PPS) du jugement rendu le 18 décembre 2002 par le tribunal de grande instance de Paris qui, sur assignation du 18 décembre 2001, l'a déclarée non fondée en sa contestation de la décision de rejet d'une réclamation en date du 19 octobre 2001. Vu les conclusions du 10 mars 2004 par lesquelles la SA CENTENARY FRANCE venant aux droits de la SARL POLYGRAM PROJETS SPECIAUX (PPS) demande à la cour, en soutenant la convention litigieuse ne peut s'interpréter, tout au plus, que comme une mutation de jouissance à titre temporaire, de prononcer :à titre principal- l'infirmation du jugement entrepris et la décharge de l'intégralité des droits simples, intérêts de retard

et pénalités mises à sa charge,à titre subsidiaire - la décharge des droits, intérêts de retard et pénalités au titre de la fraction de l'imposition déterminée sur la base des sommes versées entre 1993 et 1997 soit 814.014 ç (5.339.581 francs) et/ou la décharge de la sanction fiscale mise à sa charge soit 180.270 ç (1.182.491 francs),- la condamnation de l'administration fiscale, conformément aux dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au versement d'une somme de 15.000 ç au titre des frais irrépétibles,- la condamnation de l'administration fiscale aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.Vu les conclusions du 18 juin 2004 par les quelles Monsieur le Chef des Services Fiscaux chargé de la Direction de contrôle fiscal Ile de France Est , demande à la cour- de dire la SA CENTENARY FRANCE mal fondée en son appel,- de l'en débouter ainsi que de tes ses demandes, fins et conclusions,- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la SA CENTENARY FRANCE non fondée en ses contestations, - de rejeter la demande de condamnation de l'Etat à 15.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- de condamner la SA CENTENARY FRANCE en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.SUR CE, LA COUR,se référant pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties à la décision entreprise et aux dernières conclusions échangées en appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 720 du Code Général des Impôts, "les dispositions du présent code applicables aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont étendues à toute convention à titre onéreux, ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite

convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle" et "les droits sont exigibles sur toutes les sommes dont le paiement est imposé, du chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit, au successeur, ainsi que sur toutes les charges lui incombant au même titre" ;

Que ce texte n'est pas applicable aux conventions entrant dans les prévisions d'une autre disposition spéciale de la loi fiscale ; que tel est le cas des conventions portant mutation de jouissance temporaire ;

Considérant que par contrat du 15 novembre 1989, POLYGRAM a confié à VIGATHE PRODUCTIONS à compter du 1er janvier 1990 la charge de son activité "projets spéciaux" qui comprend l'activité "produits spéciaux, l'activité dite du "droit de synchronisation" et toutes activités qui se rattacheraient à l'activité "projets spéciaux" de commun accord des parties, en lui sous louant par bail commercial 3-6-9 les locaux nécessaires à l'exercice de ses activités et en lui fournissant l'ensemble de l'assistance générale dont elle aura besoin ;

Que ce contrat a été conclu pour une durée de trois ans commençant à courir au 1er janvier 1990 pour se terminer au 31 décembre 1992 avec renouvellement par tacite reconduction à défaut d'avoir été dénoncé par l'une ou l'autre des parties six mois au moins avant l'échéance contractuelle soit avant le 30 juin 1992 ;

Qu'il est prévu que VIGATHE PRODUCTIONS versera d'une part pour l'activité dite "droit de synchronisation", 75% des sommes qu'elle aura facturées et encaissées, d'autre pour l'activité dite "produits spéciaux" 25% du prix net facturé et encaissé, outre 20% du résultat courant avant impôts qu'elle aura réalisé au cours de l'exercice considéré et enfin en contre partie de l'assistance générale, une

somme forfaitaire annuelle fixée pour 1990 à 753.000 francs ;

Que les sommes mises à la charge de la VIGATHE PRODUCTIONS sont calculées annuellement en fonction du chiffre d'affaire ainsi que du résultat net ; qu'étant dues, chaque année, pendant toute la durée du contrat, elles sont bien la contrepartie du transfert à titre temporaire de l'activité "projets spéciaux" ;

Que ces clauses contractuelles sont claires et précises, dépourvues de toute ambigu'té, de sorte que dans le cadre d'une procédure de redressements contradictoire, le tribunal ne pouvait pas dire que "le caractère temporaire de la cession d'activité était en réalité plus qu'illusoire" ;

Qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,et statuant à nouveauDIT la SA CENTENARY FRANCE venant aux droits de la SARL POLYGRAM PROJETS SPECIAUX bien fondée en sa contestation de la décision de rejet de sa réclamation contentieuse formée le 20 juillet 2000 ANNULE la décision de rejet prise le 19 octobre 2001 par Monsieur le Chef des Services Fiscaux chargé de la Direction de contrôle fiscal Ile de France Est ,CONDAMNE Monsieur le Chef des Services Fiscaux chargé de la Direction de contrôle fiscal Ile de France Est à payer à la SA CENTENARY FRANCE une somme de 1.600 ç (mille six cents euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, REJETTE toute prétention plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE Monsieur le Chef des Services Fiscaux chargé de la Direction de contrôle fiscal Ile de France Est aux dépens de première instance et d'appel qui, pour ces derniers,

pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 330
Date de la décision : 17/12/2004

Analyses

Aux termes de l'article 720 du Code général des impôts, les dispositions fiscales applicables aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont étendues à toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle. Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions entrant dans les prévisions d'une autre disposition spéciale de la loi fiscale, ce qui est le cas des conventions portant mutation de jouissance temporaire.Doit être infirmé le jugement du Tribunal qui, dans le cadre d'une procédure de redressement contradictoire, a conclu que " le caractère temporaire de la cession d'activité était plus qu'illusoire " alors que les clauses contractuelles claires et précises, dépourvues de toute ambigu'té, démontraient le contraire.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Anquetil, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2004-12-17;330 ?
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