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15/11/2005 | FRANCE | N°04-19483

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 2005, 04-19483


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement rendu par un tribunal de grande instance qui, saisi en matière disciplinaire par assignation délivrée à la requête du procureur de la République à l'encontre de M. Van X..., notaire, avait sanctionné celui-ci de la peine de l'interdiction temporaire pendant une durée de quinze mois ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 430, 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 213-1 du

Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'à peine de nullité, les arrêts de cou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement rendu par un tribunal de grande instance qui, saisi en matière disciplinaire par assignation délivrée à la requête du procureur de la République à l'encontre de M. Van X..., notaire, avait sanctionné celui-ci de la peine de l'interdiction temporaire pendant une durée de quinze mois ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 430, 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'à peine de nullité, les arrêts de cour d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ;

Attendu que l'arrêt mentionne que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, par deux présidents de chambre et deux conseillers ; que, par cette inobservation de l'imparité, révélée postérieurement aux débats, l'arrêt doit être annulé ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié, relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ;

Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris a constitué avocat, lequel a, en son nom, développé oralement les conclusions qu'il avait déposées, tendant au rejet de la demande d'annulation et à la confirmation du jugement ; qu'il n'a, dès lors, pas été satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-19483
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° COURS ET TRIBUNAUX - Délibéré - Magistrats y ayant participé - Imparité - Nécessité.

1° COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Règles communes - Imparité - Défaut - Effet 1° JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Composition de la juridiction - Composition lors du délibéré - Mention révélant l'inobservation de l'imparité - Effet.

1° A peine de nullité, les arrêts de cour d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair. Doit être annulé l'arrêt mentionnant que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, par deux présidents de chambre et deux conseillers.

2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Discipline - Procédure - Appel - Débats - Observations du président de la chambre de discipline - Présentation - Modalités - Détermination.

2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Discipline - Procédure - Appel - Débats - Observations du président de la chambre de discipline - Présentation - Modalités - Détermination.

2° Il résulte des articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié, relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels, que lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre. Dès lors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le président de la chambre interdépartementale des notaires a constitué avocat, lequel avait, en son nom, développé oralement les conclusions qu'il avait déposées, tendant au rejet de la demande d'annulation et à la confirmation du jugement, il n'a pas été satisfait aux exigences de ces textes.


Références :

1° :
2° :
Code de l'organisation judiciaire L213-1
Décret 73-1202 du 28 décembre 1973 art. 16, art. 37
Nouveau Code de procédure civile 430, 447, 458

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2004

Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre civile 3, 2004-06-30, Bulletin 2004, III, n° 139 (2), p. 123 (cassation), et les arrêts cités. Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre civile 1, 1993-11-03, Bulletin 1993, I, n° 308 (2), p. 214 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 nov. 2005, pourvoi n°04-19483, Bull. civ. 2005 I N° 414 p. 346
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 414 p. 346

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sarcelet.
Rapporteur ?: M. Gallet.
Avocat(s) : la SCP Pascal Tiffreau, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.19483
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