AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Bourges, 1er juillet 2003), que par acte du 4 janvier 1999, la Banque cantonale de Genève (la banque) a consenti à la société Faluver (la société) un prêt de 5 500 000 francs, dont le remboursement a été garanti par le nantissement des actions dépendant du capital de la société Peintures Robet, acquises au moyen de ce prêt ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, le 24 novembre 2000, la banque a déclaré sa créance ; qu'après l'arrêté du plan de cession des actifs de la société, la banque a sollicité l'attribution judiciaire des actions nanties, non comprises dans le plan ; que par ordonnance du 1er mars 2001, devenue irrévocable, cette demande a été accueillie ; qu'ultérieurement la banque a demandé de faire évaluer par expert la valeur des actions nanties au jour de leur attribution ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :
1 ) que l'article 2078 du Code civil, d'ordre public, subordonne l'attribution judiciaire du gage à une estimation faite par expert ; que l'article précité est applicable en matière commerciale, qu'en affirmant péremptoirement qu'à partir du moment où la banque avait sollicité et obtenue du juge-commissaire l'attribution des actions sans recourir préalablement à l'estimation par expert prévue par l'article 2078 du Code civil, la cour d'appel qui refuse l'expertise sollicitée sur la base dudit texte le viole par refus d'application, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que la violation de l'article 2078 est d'autant plus caractérisée que selon ledit texte toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus, à savoir une estimation faite par experts, est nulle et qu'en statuant comme elle l'a fait et en admettant une attribution définitive des actions, objet du gage, sans que celles-ci aient été évaluées à dire d'expert, la cour d'appel viole de plus fort l'article 2078 du Code civil ;
3 ) que la renonciation à l'exercice d'un droit, d'une prérogative, celle résultant de l'article 2078 du Code civil ne peut qu'être expresse et non équivoque qu'en jugeant qu'en ayant sollicité l'attribution définitive des actions sans recourir préalablement à l'estimation par experts prévue par ce texte, la banque avait implicitement mais nécessairement admis que la valeur de celles-ci était égale à leur valeur nominale et qu'elle ne pouvait plus dès lors solliciter la désignation d'un expert, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'exigence d'une renonciation expresse à la supposer possible et partant, ne justifie pas davantage son arrêt au regard de l'article 2078 du Code civil, ensemble au regard des principes qui gouvernent la renonciation à un droit ;
4 ) que contrairement à ce qu'estime la cour d'appel, le consentement prétendu du créancier gagiste ne permet pas d'éluder l'expertise de l'article 2078 du Code civil qui est exigée quoi qu'il arrive pour que l'attribution judiciaire se fasse à la valeur réelle et objective de l'objet gagé, la règle étant protectrice aussi bien des intérêts du créancier gagiste que du débiteur, qu'en statuant comme elle l'a fait à partir de considérations inopérantes tirées de la circonstance que le créancier gagiste aurait implicitement mais nécessairement admis la valeur des actions en procédant comme il l'a fait, la cour d'appel viole de plus fort par refus d'application l'article 2078 du Code civil ;
5 ) que l'attribution du gage, comme en l'espèce, antérieure à l'évaluation de la valeur de l'objet gagé est juridiquement possible car ladite attribution ne règle par nécessairement les comptes entre les parties, l'article 2078 visant une attribution jusqu'à due concurrence ; que la circonstance que la banque avait sollicité et obtenu du juge-commissaire l'attribution des actions sans recourir préalablement à l'estimation par experts prévue par l'article 2078 du Code civil était sans emport en sorte que la banque restait en droit de faire désigner l'expert prévu par ce texte ; qu'en décision le contraire, la cour d'appel viole encore par refus d'application, l'article 2078 du Code civil ;
Mais attendu, qu'après avoir constaté que la banque avait obtenu du juge-commissaire, par une décision devenue irrévocable, l'attribution définitive de son gage sans avoir sollicité son estimation par experts, l'arrêt retient, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'il se déduit de la position de la banque que celle-ci a implicitement mais nécessairement admis que la valeur des actions nanties était égale à leur valeur nominale ; que par ses seuls motifs faisant ressortir que l'attribution du gage a été ordonnée selon une estimation de sa valeur, laquelle, admise par les parties, n'avait pas à être déterminée par experts, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque cantonale de Genève aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.