AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que les époux X... ont vendu, par acte sous seing privé du 6 février 1967 et par actes authentiques des 30 septembre 1981 et 20 janvier 1982 aux époux Y... les différents éléments de leur patrimoine en contrepartie de rentes viagères et d'une obligation d'entretien et de soin; que les époux Y... n'ayant pas respecté leurs engagements, les consorts X... leur ont fait délivrer un commandement de payer lequel a été déclaré nul au motif qu'il convenait d'imputer le paiement sur les dettes nées de la vente du 30 septembre 1981 puis sur celles nées de l'acte du 20 janvier 1982 avant celles nées de l'acte du 6 février 1967 qui n'étaient devenues exigibles qu'à compter d'un arrêt rendu le 23 avril 1996 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Poitiers 18 septembre 2002) d'avoir statué comme il l'a fait alors :
1 / qu'en estimant que la première dette contractée par les époux Y... par la convention du 6 février 1967 n'était pas la plus ancienne motif pris de ce que ce contrat ne serait exigible que depuis l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 23 avril 1996, la cour d'appel a violé l'article 1256 du Code civil ;
2 / qu'en estimant que la dette ne serait exigible que depuis l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 23 avril 1996, alors qu'aux termes de la convention de 1967, les rentes qu'elle faisait naître étaient annuellement exigibles et payables dès le 1er mars 1969, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1256 du Code civil ;
3 / qu'en se bornant à énoncer que le contrat du 30 septembre 1981 portait sur des immeubles et contenait une clause résolutoire sans rechercher si les versements réalisés alors que des actions en paiement des rentes prévues par le contrat du 6 février 1967 étaient en cours puis, alors que les époux Y... venaient d'être condamnés à le faire, ne devaient pas être prioritairement imputés sur cette dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1256 du Code civil ;
Mais attendu qu'en ses trois branches, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui ont apprécié l'intérêt des débiteurs à acquitter leur dette ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.