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09/11/2005 | FRANCE | N°05-83651

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 2005, 05-83651


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- l'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE COGNAC,

contre le jugement de cette juridiction, en date du 9 mai 2005, qui a relaxé Mickaël X... du chef d'excès de vitesse inférieur à 20 km/h ;

Vu

le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- l'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE COGNAC,

contre le jugement de cette juridiction, en date du 9 mai 2005, qui a relaxé Mickaël X... du chef d'excès de vitesse inférieur à 20 km/h ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;

Attendu que, pour relaxer Mickaël X... du chef d'excès de vitesse, à savoir 91 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était de 90 km/h, la juridiction de proximité relève que l'excès constaté est "infime et qu'il se situe dans la marge d'erreur pouvant exister dans les appareils de contrôle même homologués et vérifiés annuellement" ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Cognac, en date du 9 mai 2005, et, pour être à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Angoulème, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Cognac, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-83651
Date de la décision : 09/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTRAVENTION - Preuve - Procès-verbal - Force probante - Preuve contraire - Modes de preuve - Article 537 du Code de procédure pénale - Constatations nécessaires.

JURIDICTION DE PROXIMITE - Contravention - Preuve - Procès-verbal - Force probante - Preuve contraire - Modes de preuve - Article 537 du Code de procédure pénale - Constatations nécessaires

PREUVE - Contravention - Procès-verbal - Force probante - Preuve contraire - Modes de preuve - Article 537 du Code de procédure pénale - Constatations nécessaires

PROCES-VERBAL - Force probante - Preuve contraire - Article 537 du Code de procédure pénale

Encourt la censure le jugement de la juridiction de proximité relaxant un prévenu au motif que l'excès de vitesse constaté est infime et se situe dans la marge d'erreur pouvant exister dans les appareils de contrôle alors que, en application de l'article 537 du Code de procédure pénale, la preuve contraire aux constatations d'un procès-verbal ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.


Références :

Code de procédure pénale 537

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Cognac, 09 mai 2005

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2005-10-12, Bulletin criminel 2005, n° 257, p. 902 (pourvoi n° 05-81542) (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 nov. 2005, pourvoi n°05-83651, Bull. crim. criminel 2005 N° 288 p. 993
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 288 p. 993

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Mme Koering-Joulin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.83651
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