AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PAU, en date du 14 mars 2005, qui a infirmé un jugement du juge de l'application des peines suspendant pour un an une mesure d'interdiction de séjour ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que Philippe X..., condamné à six ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de séjour, a été placé en libération conditionnelle le 9 juillet 2004 par le juge de l'application des peines de Toulouse qui l'a assigné à résidence dans le département des Landes, en suspendant pour une durée de trois mois l'interdiction de séjour dont il faisait l'objet dans ce département et dans celui des Pyrénées-Atlantiques ; que, par jugement du 13 janvier 2005, le juge de l'application des peines de Dax, chargé du suivi de la mesure, a suspendu pendant un an l'interdiction de séjour dans ces deux départements ; que, sur appel du ministère public, le président de la chambre de l'application des peines a infirmé ce jugement ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 712-13 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble les articles 712-6 et 762-5 du même Code ;
Attendu, d'une part, qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ;
Attendu, d'autre part, que, selon le premier de ces textes, l'appel des jugements concernant une mesure d'interdiction de séjour est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par arrêt motivé après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations de l'avocat du condamné ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée, du jugement qu'elle infirme et des autres pièces de procédure que, dès lors qu'il avait été interjeté appel d'un jugement prononçant une nouvelle suspension de la mesure d'interdiction de séjour, seule la chambre de l'application des peines était compétente pour en connaître ;
Attendu qu'en statuant sur cet appel, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PAU, en date du 14 mars 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de BORDEAUX, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PAU et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;