AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me ROUVIERE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Ruffin,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9ème chambre, en date du 19 novembre 2004, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 4 ans d'interdiction professionnelle, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28 3 , 222- 44, du Code pénal, 400, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ruffin X...
Y... coupable des faits qui lui étaient reprochés et a prononcé, à son encontre, des sanctions pénales et civiles, et ce après que les débats aient eu lieu à huis clos ;
"aux motifs qu'à l'audience du 10 novembre 2004, à la demande de la partie civile, Monsieur le Président a ordonné le huis clos en application de l'article 400 du Code de procédure pénale ;
"alors que le président seul ne peut ordonner le huis clos qui ne peut être décidé que par la Cour par décision motivée ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des mentions de l'arrêt que le prévenu et le ministère public aient présenté leurs observations et que le président en ait délibéré avec ses assesseurs ;
qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation des textes visés au moyen ;
"alors que le prononcé du huis clos doit être motivé ; que dès lors l'arrêt qui se borne à ordonner le huis clos sans que soit constaté que la publicité était dangereuse pour l'ordre public ou les moeurs, est, à nouveau entaché d'une violation des textes visés au moyen ;
"alors qu'en toute hypothèse, le huis clos ne pouvait être ordonné sans que soit constaté que le prévenu avait eu la parole en dernier à l'occasion du débat sur le huis clos" ;
Vu les articles 400, 512 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; que, selon les articles 400, alinéa 2, et 512 du Code de procédure pénale, le huis clos ne peut être ordonné que si le tribunal ou la cour d'appel constate dans le jugement ou l'arrêt que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers ;
Attendu que l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'à la demande de la partie civile, le président a ordonné le huis clos en application de l'article 400 du Code précité ;
Mais attendu qu'en s'abstenant de constater que la publicité était dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers et alors, au surplus, que l'arrêt mentionne que le huis clos a été ordonné par le président, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe énoncé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 19 novembre 2004 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;