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09/11/2005 | FRANCE | N°04-13570

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 2005, 04-13570


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 janvier 2004), que la société civile immobilière Boussolenc (la SCI), ayant pour associés les époux X..., a acquis divers lots dans un immeuble en copropriété à usage de résidence de vacances ; que le 27 novembre 1987, elle a confié la gestion locative de ses lots à la société Heuro vacances (la société Heuro) également syndic de la copropriété, laq

uelle a dénoncé ce mandat pour le 31 octobre 1999 ; que le syndicat des copropriétaires "...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 janvier 2004), que la société civile immobilière Boussolenc (la SCI), ayant pour associés les époux X..., a acquis divers lots dans un immeuble en copropriété à usage de résidence de vacances ; que le 27 novembre 1987, elle a confié la gestion locative de ses lots à la société Heuro vacances (la société Heuro) également syndic de la copropriété, laquelle a dénoncé ce mandat pour le 31 octobre 1999 ; que le syndicat des copropriétaires "Les Pralyssimes" a assigné les époux X... en paiement d'un arriéré de charges, et ces derniers ainsi que la SCI ont assigné le syndicat en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 décembre 1999, et la société Heuro, ès qualités de mandataire de la SCI, en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 23 de la loi du 10 juillet 1965 et 12 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui ont constitué une société propriétaire de ces lots, chaque associé participe néanmoins à l'assemblée générale ; que chacun des associés reçoit notification des convocations et participe aux assemblées générales du syndicat dans les mêmes conditions que les copropriétaires ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action du syndicat représenté par son syndic, la société Heuro, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions combinées des articles 23 de la loi du 10 juillet 1965 et 12 du décret du 17 mars 1967, que chacun des associés reçoit notification des convocations aux assemblées générales et que tel a bien été le cas, puisque M. et Mme X... ne contestent pas être les deux associés de la SCI et que si l'identité précise du propriétaire des lots litigieux en la personne de la SCI est désormais établie, il reste que ses deux associés ont pourtant eux-mêmes reconnu avoir été convoqués à l'assemblée générale dont ils demandent l'annulation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 ne concerne que les sociétés civiles d'attribution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le syndicat des copropriétaires Les Pralyssimes, représenté par son syndic, la société Heuro vacances, recevable en son action en recouvrement des charges impayées contre la SCI Boussolenc, l'arrêt rendu le 27 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne le syndicat des copropriétaires Les Pralyssimes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires Les Pralyssimes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-13570
Date de la décision : 09/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Convocation - Nullité - Cas - Convocation des copropriétaires d'une société civile immobilière ordinaire - Convocation en lieu et place de la société elle-même.

L'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 ne concernant que les sociétés civiles d'attribution, viole ce texte une cour d'appel qui applique ces dispositions à la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires d'une société civile immobilière.


Références :

Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 12
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 23

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 27 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 2005, pourvoi n°04-13570, Bull. civ. 2005 III N° 217 p. 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 217 p. 197

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Mme Renard-Payen.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13570
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