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09/11/2005 | FRANCE | N°03-45774

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2005, 03-45774


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 132-8 du Code du travail ;

Attendu que la société Lyonnaise des eaux a dénoncé le 19 janvier 1993 un accord du 22 juin 1947 portant statut du personnel, prévoyant que les salariés bénéficieraient d'avantages particuliers consistant notamment en un sursalaire familial et une indemnité de congé parental ; qu'elle a conclu l

e 20 janvier 1993 un accord de substitution ;

que par arrêt du 9 février 2000 (Bull.V n° 5...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 132-8 du Code du travail ;

Attendu que la société Lyonnaise des eaux a dénoncé le 19 janvier 1993 un accord du 22 juin 1947 portant statut du personnel, prévoyant que les salariés bénéficieraient d'avantages particuliers consistant notamment en un sursalaire familial et une indemnité de congé parental ; qu'elle a conclu le 20 janvier 1993 un accord de substitution ;

que par arrêt du 9 février 2000 (Bull.V n° 59), la Cour de Cassation a cassé sans renvoi l'arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles qui avait débouté les organisations syndicales de leur demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet l'accord du 20 janvier 1993, a dit n'y avoir lieu à renvoi et a déclaré cet accord nul ;

qu'à la suite de cette décision, la société a conclu le 7 mars 2000 un accord dit de sauvegarde et le 22 juin 2000 un accord définitif reprenant pour l'essentiel les dispositions de l'accord annulé ; que M. Y... et d'autres salariés, invoquant la nullité de l'accord de substitution du 20 janvier 1993, ont demandé le paiement de sommes correspondant aux avantages précités résultant de l'accord de 1947 dont ils avaient été privés à la suite de la substitution ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs prétentions l'arrêt retient que la Cour de Cassation n'a pas décidé que la nullité de l'accord du 20 janvier 1993 avait un effet rétroactif, que s'agissant d'un contrat à exécution successive ayant produit des effets irréversibles la nullité ne peut jouer que pour l'avenir, sauf à faire bénéficier les appelants à la fois des avantages de l'ancien accord et de ceux de l'accord annulé, et qu'en outre aucune solution de continuité n'est intervenue après la dénonciation de l'accord du 22 juin 1947, puisqu'un accord de substitution ayant pour objet le statut collectif du personnel a été signé le 20 janvier 1993, suivi de l'accord de sauvegarde du 7 mars 2000 et d'un accord définitif le 22 juin 2000 ;

Attendu cependant que l'annulation de l'accord conclu en vue de remplacer l'accord dénoncé équivaut à une absence d'accord de substitution et que lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa de l'article L. 132-8 du Code du travail, les salariés des entreprises concernés conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention ou l'accord dénoncé à l'expiration de ces délais ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors d'une part que l'accord nul du 20 janvier 1993 n'avait pu produire aucun effet et d'autre part qu'il résultait de ses constatations que les accords des 7 mars 2000 et 22 juin 2000 n'avaient pas été conclus dans les délais du troisième alinéa de l'article L. 132-8 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident dès lors que la cassation prononcée sur le pourvoi principal entraîne la cassation totale de l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Suez lyonnaise des eaux aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45774
Date de la décision : 09/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Dispositions générales - Dénonciation - Effets - Conclusion d'un nouvel accord - Accord de substitution - Définition.

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Dispositions générales - Dénonciation - Effets - Conclusion d'un nouvel accord - Défaut - Maintien des avantaages individuels acquis - Domaine d'application

L'annulation d'un accord collectif conclu en vue de remplacer un accord dénoncé équivaut à une absence d'accord de substitution. Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article L. 132-8 du Code du travail, les salariés des entreprises concernées conservent, à l'expiration de ces délais, les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de l'accord ou de la convention. Dès lors, viole l'article L. 132-8 du Code du travail la cour d'appel qui déboute des salariés de leur demande de paiement d'avantages individuels consistant en un sursalaire familial, une indemnité d'échelon d'ancienneté et une indemnité de congé parental qu'ils ont acquis en application d'un accord dénoncé, aux motifs que la nullité de l'accord qui lui a été substitué et dont l'application a produit des conséquences irréversibles n'a d'effet que pour l'avenir et qu'après son annulation de nouveaux accords ont été conclus, alors que l'accord nul n'a pu produire aucun effet et que les accords ultérieurs n'ont pas été conclus dans les délais du texte précité (arrêt n° 1). Viole également ce texte l'arrêt qui, pour écarter la demande de salariés portant sur le paiement d'avantages individuels consistant en un sursalaire familial et une indemnité de congé parental qu'ils ont acquis en application de l'accord dénoncé, retient que l'arrêt de la Cour de cassation du 9 février 2000 ayant prononcé la nullité de l'accord de substitution n'a pas décidé que celle-ci avait un effet rétroactif, que s'agissant d'un contrat à exécution successive ayant produit des effets irréversibles la nullité ne peut jouer que pour l'avenir et que l'accord dénoncé a été suivi, sans solution de continuité d'un accord de substitution, et de deux autres accords qui en ont repris les dispositions après son annulation (arrêt n° 2).


Références :

Code du travail L132-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 juin 2003

Sur les effets de l'absence d'un accord de substitution, à rapprocher : Chambre sociale, 2001-06-12, Bulletin 2001, V, n° 217, p. 172, (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2005, pourvoi n°03-45774, Bull. civ. 2005 V N° 320 p. 282
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 320 p. 282

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Cuinat.
Rapporteur ?: M. Chauviré (arrêt n° 1), Mme Morin (arrêt n° 2).
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 1), la SCP Célice, Blancpain et Soltner (arrêts n° 1 et 2), la SCP Masse-Dessen et Thouvenin (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45774
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