AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 35 bis -I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu les articles L. 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon ce texte, qu'un avis doit être délivré immédiatement au procureur de la République, de la décision de maintien d'un étranger en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le représentant de l'Etat dans le département ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que M. X..., ressortissant chinois en situation irrégulière sur le territoire français, s'est vu notifier, à l'issue de sa garde à vue, un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de maintien en rétention ; qu'un juge délégué a ordonné sa remise immédiate en liberté ;
que le ministère public a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour confirmer la décision entreprise l'ordonnance retient que si le procureur de la République de Dole a été immédiatement informé du placement en rétention administrative de M. X... par le préfet du Jura et de sa conduite au centre de rétention administrative de la Haute-Garonne, il n'apparaît pas que le procureur de la République du lieu de destination en ait été avisé et que cette omission est de nature à invalider la procédure suivie et prive de support juridique la mesure de rétention ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seul un procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l'Etat dans le département, le premier président a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 septembre 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.