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08/11/2005 | FRANCE | N°04-50144

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 2005, 04-50144


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 35 bis -I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu les articles L. 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu, selon ce texte, qu'un avis doit être délivré immédiatement au procureur de la République, de la décision de maintien d'un étranger en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le représentant de l'Etat dans le département ;

Attendu, sel

on l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que M. X..., ressortissant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 35 bis -I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu les articles L. 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu, selon ce texte, qu'un avis doit être délivré immédiatement au procureur de la République, de la décision de maintien d'un étranger en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le représentant de l'Etat dans le département ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que M. X..., ressortissant chinois en situation irrégulière sur le territoire français, s'est vu notifier, à l'issue de sa garde à vue, un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de maintien en rétention ; qu'un juge délégué a ordonné sa remise immédiate en liberté ;

que le ministère public a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que pour confirmer la décision entreprise l'ordonnance retient que si le procureur de la République de Dole a été immédiatement informé du placement en rétention administrative de M. X... par le préfet du Jura et de sa conduite au centre de rétention administrative de la Haute-Garonne, il n'apparaît pas que le procureur de la République du lieu de destination en ait été avisé et que cette omission est de nature à invalider la procédure suivie et prive de support juridique la mesure de rétention ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seul un procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l'Etat dans le département, le premier président a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 septembre 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-50144
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Placement en rétention - Décision de placement - Information immédiate du procureur de la République - Procureur de la République - Compétence territoriale - Détermination - Portée.

L'article 35 bis-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu les articles L. 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose pas que soient avisés du placement en rétention d'un étranger et le procureur de la République sur le ressort duquel a été prise la mesure de placement en rétention administrative et le procureur du lieu de rétention, mais qu'un procureur de la République soit immédiatement avisé de cette mesure de placement en rétention.


Références :

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L551-1 et suivants
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 35 bis 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 27 septembre 2004

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2005-11-08, Bulletin 2005, I, n° 405, p. 339 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 2005, pourvoi n°04-50144, Bull. civ. 2005 I N° 406 p. 339
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 406 p. 339

Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Rapporteur ?: Mme Ingall-Montagnier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.50144
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