AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 2 septembre 2004), que M. X..., de nationalité bissau-guinéenne, interpellé le 29 août 2004 lors d'un contrôle d'identité en gare de Pau a été placé en garde à vue par les services de police ; qu'il a fait l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 30 août 2004 ; que, par ordonnance du 31 août 2004, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, qu'en jugeant que c'est le procureur de la République du lieu de la prise de la mesure de maintien en rétention administrative, et non celui du lieu de placement en rétention, qui doit recevoir l'information prévue à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le premier président a violé ce texte ;
Mais attendu que le ministère public, doit, en la personne du procureur de la République ou d'un de ses représentants, être immédiatement avisé de la décision prise par le représentant de l'Etat dans le département ;
Et attendu que le premier président ayant relevé que le procureur de la République de Pau a été immédiatement avisé par les services de police du placement en rétention de M. X..., l'ordonnance a pu, sans encourir le grief du moyen, ordonner la prolongation de son maintien en rétention ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.