AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juin 2004) que la société Nant'Im a confié à Mme X..., architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour la transformation d'un immeuble de bureaux en logements ; que la livraison prévue pour novembre 1998 n'est intervenue qu'en février 1999 ; que la société Nant'Im, invoquant la carence de l'architecte, a assigné Mme X... en paiement de dommages-intérêts équivalents aux indemnités de retard qu'elle a dû verser à ses clients ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les fautes tant de la maîtrise d'ouvrage que de la maîtrise d'oeuvre ont participé à la création du retard de livraison ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la faute de la victime ne peut produire un effet totalement exonératoire que si elle est la cause unique du dommage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il déboute la société Nant'Im de sa demande de dommages-intérêts au titre du retard de la construction, l'arrêt rendu le 3 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Nant'Im la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.