AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2003), qu'assignés par la banque BNP Paribas en paiement des soldes débiteurs de leurs comptes respectifs, la Selarl Barennes et associés international (la société Barennes et M. X... ont contesté le montant des agios qui leur avaient été facturés en faisant valoir que le taux effectif global n'ayant fait l'objet d'aucune fixation écrite préalable, ils n'étaient redevables que des seuls intérêts calculés au taux légal ;
qu'après avoir constaté que la société Barennes et M. X... avaient, postérieurement au 31 mars 1993 pour la première et au 31 août 1995 pour le second, reçu sans protestation, des relevés de compte mentionnant le taux effectif global appliqué, la cour d'appel, sursoyant à statuer sur les demandes en paiement de la BNP Paribas, a renvoyé celle-ci à recalculer le montant de ses créances à la date de clôture des comptes en substituant le taux d'intérêt légal aux taux conventionnels appliqués pour les seules périodes antérieures à ces deux dates ;
Attendu que la société Barennes et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que la réception sans protestation ni réserve, par le bénéficiaire d'un découvert en compte, des relevés comportant indication du taux effectif global appliqué pour le calcul des intérêts portés au débit ne peut suppléer l'absence de fixation préalable par écrit de ce taux et que l'indication qui en est alors inscrite ne peut être retenue efficiente que pour les intérêts échus postérieurement ; qu'il s'en déduit que les relevés de compte mentionnant les TEG appliqués ne permettent aux banques de prélever les intérêts au taux indiqué que pour la période postérieure à la date à laquelle ces documents ont été portés à la connaissance de leurs clients ; d'où il suit, qu'en l'espèce, en se fondant sur la seule indication des TEG dans les échéances trimestrielles des comptes sans protestation de leur part à la réception des dits relevés de compte pour limiter les périodes soustraites aux taux mentionnés sans rechercher si, comme elle y était invitée, les TEG effectivement appliqués n'étaient pas supérieurs aux TEG préalablement indiqués, la cour d'appel na pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1907, alinéa 2 du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ;
2 / que dans leurs conclusions d'appel, ils invoquaient, à propos du compte n° 27168160 de la société Barennes l'existence d'au moins dix prélèvements irréguliers relatifs aux périodes allant du 1er juillet 1993 au 30 septembre 1993, du 1er octobre 1993 au 31 décembre 1993, du 1er janvier 1994 au 30 mars 1994, du 1er avril 1994 au 30 juin 1994, du 1er janvier 1995 au 31 mars 1995, du 1er avril 1995 au 30 juin 1995, du 1er janvier 1996 au 31 mars 1996 et du 1er avril 1997 au 30 juin 1997 ; qu'en énonçant qu'à l'exclusion de la période allant du 31 janvier 1993 au 31 mars 1993, pour laquelle la banque ne justifiait pas de la fixation écrite préalable d'un taux effectif global, "aucun autre prélèvement irrégulier n'aurait été invoqué" la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant pas là même l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, si pour les intérêts échus après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, un tel taux ne peut être appliqué qu'après qu'il ait été préalablement mentionné par écrit et si, en l'absence de toute indication de ce taux dans la convention de crédit, cette exigence suppose qu'il soit, à tout le moins, fixé dans un document postérieur, tels des relevés d'opérations ou d'agios, cette mention, qui n'est alors efficiente que pour les intérêts échus postérieurement, ne vaut toutefois jamais qu'à titre indicatif et de référence aux bases de calcul utilisées, le taux effectif global étant susceptible de variations puisqu'incluant des éléments de calcul dépendant eux-mêmes des conditions d'utilisation du découvert, lesquelles ne peuvent être déterminées à l'avance ; qu'ayant constaté que les relevés adressés respectivement à la société Barennes et à M. X..., comportaient pour les périodes postérieures au 31 mars 1993, pour la première, et au 31 août 1995 pour le second, l'indication du taux effectif global appliqué, pour la période échue, à leurs soldes débiteurs respectifs, et les intéressés n'ayant jamais prétendu ni démontré que les modalités de calcul de ce taux et ses bases de référence auraient été modifiées postérieurement sans qu'ils en soient préalablement informés, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise selon la première branche que ces considérations rendaient inopérante, a, abstraction faite de la dénaturation dénoncée par la seconde branche, restée sans conséquence sur la solution, justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Selarl Barennes et associés international et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la BNP Paribas la somme de 2 000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.