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08/11/2005 | FRANCE | N°03-16133

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2005, 03-16133


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 avril 2003), que, par acte du 3 mai 1990, M. X... et M. Y... ont acquis une propriété pour le prix de 750 000 francs payé au moyen d'un prêt du même montant contracté solidairement ; que l'acte d'acquisition comportait une clause d'accroissement au bénéfice du survivant ; que M. Y... est décédé le 10 décembre 1990 ; que M. X... a fait l'objet d'une taxation d'office,

en application de l'article L. 66-4 du Livre des procédures fiscales, au motif q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 avril 2003), que, par acte du 3 mai 1990, M. X... et M. Y... ont acquis une propriété pour le prix de 750 000 francs payé au moyen d'un prêt du même montant contracté solidairement ; que l'acte d'acquisition comportait une clause d'accroissement au bénéfice du survivant ; que M. Y... est décédé le 10 décembre 1990 ; que M. X... a fait l'objet d'une taxation d'office, en application de l'article L. 66-4 du Livre des procédures fiscales, au motif qu'il n'avait pas déposé de déclaration de succession, alors qu'il avait recueilli l'immeuble en cause par l'effet de la clause d'accroissement ; qu'un avis de mise en recouvrement des droits estimés dus lui a été notifié ; qu'après le rejet de sa réclamation, M. X... a fait assigner le directeur des services fiscaux du Var devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge de ces droits, faisant valoir que la dette personnelle de Marcel Y... existant au jour de son décès, soit la moitié du prêt, était un passif déductible au sens de l'article 768 du Code général des impôts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsqu'elles existent au jour de l'ouverture de la succession ; que s'il ne participe pas civilement à la succession du prémourant, le bénéficiaire d'une clause d'accroissement de tontine insérée dans un contrat est, sauf exception, tenu de payer des droits de mutation par décès, dès lors que le bien recueilli est, au point de vue fiscal, réputé transmis à titre gratuit ;

qu'après avoir constaté, à la date du décès, l'existence d'un emprunt valablement justifié par un acte authentique, co-contracté par le prémourant et non garanti par un contrat d'assurance-vie destiné à permettre l'acquisition du bien immobilier acquis en tontine, la cour d'appel devait admettre la déductibilité de la dette du prémourant pour la liquidation des droits de mutation après décès ; qu'en refusant au bénéficiaire de la clause, la faculté de se prévaloir des dispositions de l'article 768 du Code général des impôts, au motif qu'il "ne participait pas à la succession", la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte, ensemble l'article 754 A du même Code ;

Mais attendu que la part de l'immeuble attribuée à M. Y... ayant été recueillie à la suite de son décès par M. X..., en application de la clause d'accroissement stipulée dans l'acte d'acquisition en commun du 3 mai 1990 et non par voie de succession, il n'était tenu de la dette du défunt qu'en raison de la solidarité dont cette dette était par ailleurs assortie ; que, dès lors, la cour d'appel a décidé à bon droit que M. X... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 768 du Code général des impôts pour déduire la dette personnelle de Marcel Y... de la valeur de la part d'immeuble ainsi recueillie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-16133
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Succession - Passif déductible - Dettes du défunt - Exclusion - Dettes du coacquéreur d'un bien par un pacte tontinier.

La part d'un immeuble recueillie à la suite du décès de l'un des coacquéreurs par l'autre coacquéreur en application d'une clause d'accroissement stipulée dans l'acte d'acquisition en commun n'étant pas transmise par voie de succession, le survivant n'est pas tenu de la dette du défunt et ne peut donc pas se prévaloir des dispositions de l'article 768 du Code général des impôts pour déduire cette dette de la valeur de la part d'immeuble ainsi recueillie.


Références :

Code général des impôts 768

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2005, pourvoi n°03-16133, Bull. civ. 2005 IV N° 222 p. 241
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 222 p. 241

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: M. Truchot.
Avocat(s) : la SCP Ghestin, la SCP Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16133
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