AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joignant les pourvois n° K 02-21.117 et n° P 03-17.734 ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois :
Vu les articles 895 et 1134 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le testateur ne peut abandonner à un tiers le choix discrétionnaire du légataire qu'il entend instituer et, suivant le second, que, si les juges du fond interprètent souverainement la volonté du testateur, ils ne peuvent, sous couvert d'interprétation, procéder à une réfection du testament ou méconnaître le sens ou la portée de ses dispositions dépourvues d'ambiguïté ;
Attendu qu'avant de mettre fin à ses jours, Céleste X... a établi un testament olographe aux termes duquel il exhérédait ses héritiers et, sous réserve d'un legs à titre particulier consenti à sa compagne, confiait à M. Y..., son notaire, le soin de faire don à qui il voudrait de ce qu'il avait, l'assurant de sa confiance ;
Attendu que, pour retenir que le légataire universel qu'avait entendu gratifier Céleste X..., était la commune de Saint-Martin du Vieux Bellême, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'il ressortait des attestations de M. Y... et de Mme Z... que Céleste X... avait, à plusieurs reprises, fait part de son intention d'instituer cette commune son légataire, énonce que le testateur avait désigné ce notaire avec mission d'attribuer les fonds à la personne que ce dernier connaissait comme étant de manière certaine celle qu'il voulait gratifier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune précision n'avait été apportée par Céleste X... pour l'exécution par M. Y... de la mission qu'il lui avait confiée et que les dernières volontés par lui exprimées étaient dépourvues de toute ambiguïté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, seulement en ce qu'il a déclaré la commune de Saint-Martin du Vieux Bellême, légataire à titre universel de Céleste X..., l'arrêt rendu le 15 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.