AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Bernard,
- X... Stéphane,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2005, qui, pour violences aggravées, les a condamnés, le premier, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 300 euros d'amende et à l'interdiction définitive d'exercer l'activité de sapeur-pompier volontaire, le second, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 ans de la même interdiction, en assortissant ces interdictions de l'exécution provisoire, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, R.625-1 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble excès de pouvoirs ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Bernard et Stéphane X... coupables de violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours avec cette circonstance aggravante que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice et en répression a condamné Jean-Bernard X... à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 300 euros d'amende et prononcé l'interdiction définitive d'exercer l'activité de sapeur-pompier volontaire et Stéphane X... à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et l'interdiction temporaire d'exercer l'activité de sapeur-pompier volontaire durant un délai de 3 ans ;
"aux motifs propres que si les témoins n'ont pas vu la première scène de violence proprement dite, imputable à Bernard X... en présence de son fils Stéphane, c'est qu'ils étaient dans la caserne (Stéphanie Y..., Djamel Z..., Jean-Marie A...) ou dans le garage attenant (Dominique B..., Nicolas C...), que les coups ont été portés immédiatement après l'arrivée du commandant D..., alors qu'il était encore dans ou auprès de sa voiture, que l'incident s'est déroulé " dans le noir sur le parking de la caserne, face aux garages (D10) " et que l'attention des témoins a été attirée par les cris qui ont nécessairement suivi les coups ; la deuxième scène de violence, imputable au seul Stéphane X..., est corroborée par le témoignage circonstancié de E... ;
"aux motifs adoptés que le commandant D... réaffirme avoir été frappé par le père et le fils X... (procès-verbal de confrontation pièce n 10206/16) ;
"alors, d'une part, que la circonstance aggravante de réunion nécessite une même scène de violences à laquelle participent plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal de confrontation (pièces n 16) auquel font expressément référence les motifs susvisés, que Dominique D... aurait été victime de deux scènes de violences distinctes, ayant eu lieu dans des temps et des lieux différents, mettant chacune d'elle en cause des protagonistes différents, Jean-Bernard X... pour la première et Stéphane X... pour la seconde ; qu'en déclarant néanmoins les prévenus coupables de violences volontaires en réunion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et des pièces du dossier et, par conséquent, a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que les violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours sont délictuelles si elles sont commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; qu'en l'absence de caractérisation de la circonstance aggravante de réunion, les violences retenues à l'encontre des prévenus ne sont que contraventionnelles et les peines prononcées ne sont plus légalement justifiées" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-27, 131-28, 131-29, 222-13, 222-44, 222-47 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble excès de pouvoirs, violation de la présomption d'innocence ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé respectivement à l'encontre de Jean-Bernard et Stéphane X... des interdictions définitive et temporaire d'exercer l'activité de pompier volontaire avec exécution provisoire ;
"alors, d'une part, que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'activité de sapeur-pompier volontaire n'entre pas dans les catégories prévues par l'article 131-27 du Code pénal prévoyant l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale ;
qu'en prononçant à l'encontre de Jean-Bernard et Stéphane X... l'interdiction à titre définitif ou temporaire d'exercer cette activité, la cour d'appel a donc nécessairement violé les textes susvisés et excédé ses pouvoirs ;
"alors, d'autre part, que le point de départ de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale prévue à l'article 131-27 du Code pénal est nécessairement fixé au jour où la condamnation devient définitive ; qu'en prononçant les interdictions définitive et temporaire d'exercer l'activité de sapeur pompier volontaire avec exécution provisoire, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ;
Attendu qu'en condamnant les prévenus à une peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale de sapeur-pompier volontaire, à l'occasion de laquelle l'infraction avait été commise, et en assortissant cette décision de l'exécution provisoire, les juges ont fait l'exacte application des articles 131-10, 131- 27 et 131-28 du Code pénal, ainsi que de l'article 471, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Castagnède, Beauvais conseillers de la chambre, Mmes Gailly, Guihal, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;