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02/11/2005 | FRANCE | N°04-12856

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 2005, 04-12856


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles L. 623-6, L. 623-7 du Code de commerce et 592 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. et Mme X..., qui ont été successivement gérants de la société Bourbonnaise de travaux publics (la société) mise en liquidation judiciaire le 18 décembre 1996, ont formé une tierce opposition-nullité à l'encontre d'un jugement

du 7 janvier 1998 qui a procédé au remplacement du liquidateur judiciaire de la société ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles L. 623-6, L. 623-7 du Code de commerce et 592 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. et Mme X..., qui ont été successivement gérants de la société Bourbonnaise de travaux publics (la société) mise en liquidation judiciaire le 18 décembre 1996, ont formé une tierce opposition-nullité à l'encontre d'un jugement du 7 janvier 1998 qui a procédé au remplacement du liquidateur judiciaire de la société ; qu'ils se sont pourvus en cassation contre l'arrêt rectifié du 3 novembre 2003 qui a dit non fondé leur appel du jugement du 17 janvier 2001 ayant déclaré la tierce opposition irrecevable ;

Mais attendu que les jugements relatifs au remplacement du liquidateur judiciaire ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public et qu'aucun recours en cassation ne peut être exercé contre les arrêts rendus en application de l'article L. 623-6, I, 1 , du Code de commerce, à moins que ne soit en cause l'excès de pouvoir ; que les premiers juges et la cour d'appel ont statué dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire en procédant au remplacement du liquidateur judiciaire ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-12856
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Liquidateur judiciaire - Nomination - Remplacement - Décision - Voies de recours.

Les jugements relatifs au remplacement du liquidateur judiciaire ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public et aucun recours en cassation ne peut être exercé contre les arrêts rendus en application de l'article L. 623-6, I, 1° du Code de commerce, à moins que ne soit en cause l'excès de pouvoir.


Références :

Code de commerce L623-6 I 1°

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 03 novembre 2003

A rapprocher : Chambre mixte, 2005-01-28, Bulletin ch. mixte 2005, n° 1, p. 1 (irrecevabilité) ; Chambre commerciale, 2005-02-15, Bulletin 2005, IV, n° 27, p. 31 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 2005, pourvoi n°04-12856, Bull. civ. 2005 IV N° 212 p. 229
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 212 p. 229

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Mme Besançon.
Avocat(s) : Me Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12856
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