AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles L. 623-6, L. 623-7 du Code de commerce et 592 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. et Mme X..., qui ont été successivement gérants de la société Bourbonnaise de travaux publics (la société) mise en liquidation judiciaire le 18 décembre 1996, ont formé une tierce opposition-nullité à l'encontre d'un jugement du 7 janvier 1998 qui a procédé au remplacement du liquidateur judiciaire de la société ; qu'ils se sont pourvus en cassation contre l'arrêt rectifié du 3 novembre 2003 qui a dit non fondé leur appel du jugement du 17 janvier 2001 ayant déclaré la tierce opposition irrecevable ;
Mais attendu que les jugements relatifs au remplacement du liquidateur judiciaire ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public et qu'aucun recours en cassation ne peut être exercé contre les arrêts rendus en application de l'article L. 623-6, I, 1 , du Code de commerce, à moins que ne soit en cause l'excès de pouvoir ; que les premiers juges et la cour d'appel ont statué dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire en procédant au remplacement du liquidateur judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.