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26/10/2005 | FRANCE | N°05-85847

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 2005, 05-85847


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 22 septembre 2005, qui a autorisÃ

© sa remise aux autorités judiciaires belges, en exécution d'un mandat d'arrêt europée...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 22 septembre 2005, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires belges, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 20 juillet 2005, le procureur général près la cour d'appel de Rennes a notifié à Daniel X..., de nationalité française, un mandat d'arrêt européen décerné le 30 mai 2005 par le procureur du Roi à Bruxelles pour l'exécution d'une peine de deux ans d'emprisonnement prononcée par défaut, le 9 mars 2001, par le tribunal correctionnel de cette ville, pour faux et usage, abus de confiance et émission de chèque sans provision ; que l'intéressé n'a pas consenti à être remis aux autorités judiciaires belges en faisant valoir, notamment, qu'il avait formé opposition au jugement et que sa peine pouvait être exécutée sur le territoire français ; que, par arrêts des 27 juillet et 15 septembre 2005, la chambre de l'instruction a sollicité des autorités judiciaires belges la fourniture d'informations complémentaires sur le caractère définitif du jugement prononcé ; que, le 9 septembre 2005, il a été répondu que l'intéressé n'avait pas formé opposition et qu'en tout état de cause, s'il exerçait un tel recours, le tribunal ne pourrait pas aggraver la peine prononcée par défaut ; qu'il a été ultérieurement précisé que le jugement avait été signifié à la personne de Daniel X... le 29 février 2004, que l'intéressé disposait d'un délai de quinze jours à compter de cette signification pour interjeter appel ou former opposition et qu'à la date du 12 septembre 2005, il n'avait exercé aucun de ces recours ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-11, 695-24, 695-32 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant dans le cadre de la délivrance d'un mandat d'arrêt européen, a refusé tout sursis à statuer, et ordonné la remise de Daniel X... aux autorités judiciaires de Belgique, en vertu d'un mandat d'arrêt européen délivré aux fins d'exécution d'une peine de deux ans d'emprisonnement prononcée par défaut par un tribunal correctionnel belge ;

"aux motifs qu'il résulte des indications données par le parquet belge, que Daniel X... dispose encore de la faculté de faire opposition au jugement ; que l'exécution du mandat d'arrêt européen n'a pas à être refusée en vertu des dispositions de l'article 695-24 dont les conditions d'application ne sont pas remplies ; que la chambre de l'instruction n'est pas tenue de rechercher si la peine peut être exécutée sur le territoire national ;

"alors, d'une part, qu'un mandat d'arrêt européen doit être délivré et exécuté soit pour l'exécution d'une peine dont l'Etat requis doit constater le caractère définitif et exécutoire, soit pour l'exécution de poursuites en cours ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans contradiction et sans priver sa décision de toute base légale, faire droit à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen explicitement délivré pour l'exécution de la peine prononcée par le tribunal correctionnel de Bruxelles, tout en retenant que cette condamnation n'était pas définitive puisque Daniel X... pouvait encore y faire opposition ;

"alors, d'autre part, qu'en l'état de ces motifs imprécis et contradictoires, la chambre de l'instruction et la Cour de cassation n'étaient et ne sont ni l'une ni l'autre en mesure de s'assurer que, en vertu du principe de spécialité, les autorités belges, à qui la personne recherchée aurait été remise pour l'exécution d'une peine, permettront à l'intéressé d'exercer les voies de recours adéquates ouvertes contre le jugement par défaut ; que l'arrêt attaqué se trouve en toute hypothèse privé de tout fondement légal ;

"alors, encore, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 695-32-1 du Code de procédure pénale, et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du droit à un procès équitable, le juge français doit refuser l'exécution du mandat d'arrêt européen s'il n'a pas la certitude que, en cas de demande fondée en vue de l'exécution d'une décision rendue par défaut, l'intéressé a la possibilité de former opposition ; qu'il doit s'agir d'une possibilité réelle et effective, dont le juge français doit vérifier l'existence ; que des indications données par le parquet belge, il résultait seulement que "Daniel X... n'a jamais formé opposition" et que "s'il forme opposition, le tribunal ne pourra aggraver la peine qui a été prononcée par défaut" ; qu'il ne résulte absolument pas de ces déclarations telles que reprises par la chambre de l'instruction, dont l'intéressé soulignait le caractère sibyllin, qu'une éventuelle opposition serait considérée comme valable et recevable par les autorités belges, et que l'intéressé pourrait concrètement être rejugé, alors que le jugement ne lui avait jamais été régulièrement notifié avec une indication des voies de recours ; qu'en affirmant que Daniel X... avait "encore la faculté" de faire opposition sur la foi des seules indications précitées, sans s'assurer de façon concrète, réelle et effective, que les autorités belges ne feraient aucun obstacle à l'exercice d'une opposition, la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense, et les textes et principes susvisés ;

"alors, enfin, qu'à supposer que l'opposition fût possible, Daniel X... faisait valoir qu'il avait régularisé celle-ci le 15 septembre 2005 (comme le relève d'ailleurs la chambre de l'instruction elle-même), que cette opposition avait eu pour effet de mettre à néant le jugement du tribunal correctionnel belge, fondement du mandat d'arrêt, et par voie de conséquence d'anéantir le mandat d'arrêt européen sur la base duquel il ne pouvait plus être remis ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen pertinent, et de nature à mettre en échec la demande de remise, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour écarter les prétentions du demandeur qui sollicitait l'application des dispositions de l'article 695-32, 1 , du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte des renseignements fournis le 9 septembre 2005 par les autorités judiciaires belges que l'intéressé dispose encore de la faculté de faire opposition ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer du caractère définitif ou non du jugement pour l'exécution duquel Daniel X... est recherché, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-11, 695-24, 695-32 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant dans le cadre de la délivrance d'un mandat d'arrêt européen, a refusé tout sursis à statuer, et ordonné la remise de Daniel X... aux autorités judiciaires de Belgique, en vertu d'un mandat d'arrêt européen délivré aux fins d'exécution d'une peine de deux ans d'emprisonnement prononcée par défaut par un tribunal correctionnel belge ;

"aux motifs qu'il résulte des indications données par le parquet belge, que Daniel X... dispose encore de la faculté de faire opposition au jugement ; que l'exécution du mandat d'arrêt européen n'a pas à être refusée en vertu des dispositions de l'article 695-24 dont les conditions d'application ne sont pas remplies ; que la chambre de l'instruction n'est pas tenue de rechercher si la peine peut être exécutée sur le territoire national ;

"alors, d'une part, que lorsque la personne recherchée en France est de nationalité française comme en l'espèce, l'autorité française requise peut refuser la remise en vue de l'exécution d'une peine, si les autorités françaises s'engagent à la faire exécuter elles-mêmes (article 695-24 du Code de procédure pénale), ou subordonner la remise en vue de poursuite à la condition que l'intéressé puisse être renvoyé en France pour exécuter la peine qui sera prononcée par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission (article 695-32-2 du Code de procédure pénale) ; que Daniel X... invoquait le bénéfice de chacune de ces dispositions, selon que la chambre de l'instruction devait estimer que la peine prononcée contre lui était ou non définitive ; qu'en se bornant à examiner si les conditions de l'article 695-24 du Code de procédure pénale étaient ou non réunies, tout en renvoyant Daniel X... au motif qu'il pouvait encore faire opposition, c'est-à-dire qu'a priori la peine prononcée contre lui n'était pas définitive, sans s'interroger sur la mise en oeuvre de l'article 695-32-2 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas répondu au mémoire dont elle était saisie, et a privé sa décision de toute base légale ;

"alors, d'autre part, que les dispositions légales relatives au mandat d'arrêt européen doivent obligatoirement s'interpréter ou s'exécuter au regard des dispositions supérieures et impératives de la Convention européenne des droits de l'homme, et notamment de son article 8 ; que, s'il s'avère qu'au regard de ce dernier texte, l'exécution à l'étranger de la peine prononcée, ou à prononcer aurait, pour la personne recherchée de nationalité française, des conséquences manifestement disproportionnées au regard de sa vie privée et familiale, l'autorité française requise est obligée de faire usage des dispositions soit de l'article 695-24-2 (refus de livrer et exécution de la peine en France), soit de l'article 695-32-2 (remise subordonnée à la condition de l'exécution en France de la peine à prononcer) ; qu'en affirmant qu'elle n'était pas "tenue" de rechercher si la peine peut être exécutée sur le territoire national, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, et violé les textes et principe susvisés ;

"alors, encore, que Daniel X... faisait précisément valoir que, de nationalité française, il était le père d'une jeune fille de 15 ans qu'il avait reconnue dès la naissance, dont il était actuellement le seul soutien familial, la mère s'étant désintéressée de l'enfant qui avait dû être placée, avant que le père ne la reprenne, et n'établisse avec elle des liens affectifs, stables et profitables pour sa fille ; qu'à supposer que la peine soit définitive ou qu'une peine soit prononcée contre lui, l'exécution de cette peine en Belgique porterait à ce lien familial délicat, rétabli avec succès notamment pour l'enfant, un coup excessif au regard des exigences de la répression ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen, et notamment de rechercher si, au regard de l'article 8 de la Convention européenne, la remise ne devait pas être subordonnée à la condition expressément prévue par l'article 695-32-2 du Code de procédure pénale, de l'exécution de la peine en France, ou si la peine, à la supposer définitive, ne devait pas être exécutée en France, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour refuser d'examiner la demande de Daniel X... qui sollicitait l'application des dispositions de l'article 695-32, 2, du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction se borne à énoncer qu'elle n'est pas tenue de rechercher si la peine peut être exécutée sur le territoire national ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre à l'argumentation de la personne recherchée qui invoquait sa situation familiale au soutien de sa demande d'exécution de peine sur le territoire français, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 22 septembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Beauvais conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, MM. Lemoine, Delbano conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-85847
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Procédure - Chambre de l'instruction - Pouvoirs - Etendue - Recherche tendant à savoir si l'intéressé a la faculté de former opposition au jugement rendu en son absence - Caractère définitif ou non du jugement - Contrôle de la Cour de cassation.

1° Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction dont les énonciations insuffisantes sur la faculté pour la personne recherchée de former opposition au jugement rendu en son absence ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer du caractère définitif ou non du jugement pour l'exécution duquel la personne est réclamée.

2° MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Procédure - Chambre de l'instruction - Pouvoirs - Etendue - Recherche tendant à savoir si la peine peut être exécutée sur le territoire national - Refus - Motivation - Nécessité - Cas.

2° Encourt la censure l'arrêt qui se borne à énoncer que la chambre de l'instruction n'est pas tenue de rechercher si la peine d'emprisonnement pour l'exécution de laquelle le mandat d'arrêt européen a été émis peut être exécutée en France, sans répondre à l'argumentation de la personne réclamée qui, par mémoire régulièrement déposé, invoquait sa situation familiale au soutien de sa demande d'exécution de peine sur le territoire national.


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 593, 695-32 1°
Code de procédure pénale 593, 695-32 2°

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre de l'instruction), 22 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 2005, pourvoi n°05-85847, Bull. crim. criminel 2005 N° 270 p. 940
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 270 p. 940

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Davenas.
Rapporteur ?: Mme Ponroy.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.85847
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