AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE POITIERS,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2005, qui, statuant par défaut, a déclaré irrecevable l'appel relevé par Eric X... d'un jugement l'ayant condamné à 6 mois d'emprisonnement et à deux amendes de 80 et 30 euros pour, notamment, conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, conduite d'un véhicule malgré l'annulation de son permis de conduire et contraventions au Code de la route ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, d'une part, le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts ou jugements rendus en dernier ressort qui ne sont plus susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé ;
Attendu que, d'autre part, selon l'article 568, avant dernier alinéa, du Code de procédure pénale, le délai de pourvoi contre les arrêts par défaut court à l'égard du ministère public à compter de l'expiration du délai de dix jours qui suit la signification ;
Qu'en conséquence, le pourvoi du procureur général, formé le 7 mars 2005, alors que l'arrêt attaqué, rendu par défaut, n'ayant pas été signifié, était susceptible d'opposition, est irrecevable comme prématuré ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;