La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2005 | FRANCE | N°05-84961

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 octobre 2005, 05-84961


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt- cinq octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'a

ppel de RENNES, en date du 28 juillet 2005, qui, dans l'information suivie contre lui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt- cinq octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 28 juillet 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vols avec arme et en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 144, 144-1, 145-3 du Code de procédure pénale, des articles 5 3 et 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de la présomption d'innocence et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Mohamed X... ;

"aux motifs que, "pour être caractérisées les violations de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et de l'article 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, invoquées par Mohamed X... au soutien de sa demande de mise en liberté, supposent, non pas la seule prise en compte de la durée de la détention, celle-ci fût-elle longue, mais l'insuffisance des motifs invoqués au soutien du maintien de celle-ci, dès l'instant où comme en l 'espèce, existent des raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis les infractions qui lui sont reprochées et où a été apportée une diligence normale à la poursuite de la procédure ; que la continuation prolongée d'actes répréhensibles, l'importance du dommage subi et la dangerosité du mis en examen justifient de laisser un suspect en détention provisoire pour empêcher de nouvelles infractions si les circonstances de la cause rendent le danger plausible et la mesure adéquate ; que Mohamed X... est accusé de dix vols à main armée, commis pendant une période de seulement quatre mois (.) ; que Mohamed X... était celui qui donnait les ordres et causait les menaces ou violences ; qu'il a déjà été condamné ; que les obligations d'un contrôle judiciaire, qui impliquent pour l'essentiel des mesures de contrôle discontinues et a posteriori, continuent de ne pas offrir d'alternatives crédibles à la détention dans la mesure où, notamment, elles supposent une volonté d'amendement et une coopération que Mohamed X... n'a jamais manifestées tout au long de l'instruction ; . que la recherche de la vérité a justifié la mise en oeuvre de multiples investigations techniques, en particulier la réalisation d'empreintes génétiques ;

qu'en conséquence, la détention de Mohamed X... n'excède pas un délai raisonnable et constitue l'unique moyen de mettre fin à l'infraction et de prévenir son renouvellement" ;

"alors que, d'une part, l'article 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme énonce que toute personne détenue en vue de comparaître devant la juridiction compétente a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; qu'il appartient donc aux juridictions d'instruction d'apprécier si la durée de la détention n'excède pas un tel délai ; qu'ainsi, en refusant de prendre en compte la durée de la détention et de rechercher si, en raison de sa longueur, elle n'excédait pas un "délai raisonnable", la chambre de l'instruction qui s'est bornée à considérer que le maintien en détention était justifié par différentes raisons, mais sans se prononcer, nonobstant lesdites raisons, sur la notion de délai raisonnable, au- delà duquel tout prévenu a le droit d'être jugé ou libéré pendant la procédure, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé, ensemble l'article 144-1 du Code de procédure pénale et l'article préliminaire dudit Code ;

"alors que, d'autre part, l'arrêt qui considère que le maintien en détention depuis quatre ans de Mohamed X... était nécessaire "pour mettre fin à son activité criminelle" et qui stigmatise l'absence de "volonté d'amendement" et de coopération de Mohamed X... pendant l'instruction, préjuge de sa culpabilité et porte atteinte au principe de la présomption d'innocence dont doit bénéficier toute personne suspectée ou poursuivie, tant que sa culpabilité n'a pas été établie par une juridiction de jugement ; qu'en statuant, comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction n'a pu justifier le maintien en détention de Mohamed X... et a violé les articles préliminaire du Code de procédure pénale, 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe de la "présomption d'innocence" ;

"alors, enfin, que les dispositions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale qui sont tout à fait générales et autonomes par rapport aux dispositions des articles qui le précèdent, posent en principe que lorsque la détention provisoire excède une certaine durée, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter des indications particulières justifiant en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que, dans les circonstances de l'espèce, la détention de Mohamed X... ayant été prolongée bien au- delà du délai prévu, la décision rejetant sa demande de mise en liberté, quel que soit le titre en vertu duquel il demeure détenu dans l'attente d'être jugé, devait comporter les indications particulières dont s'agit, qui sont une garantie pour la personne détenue en même temps qu'une obligation pour le juge de s'y conformer strictement tant que le supplément d'information ordonné avant dire droit ne sera pas clos ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a donc violé l'article 145-3 du Code de procédure pénale dont les dispositions s'imposaient à elle" ;

Vu l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mohamed X..., détenu depuis le 28 avril 2001, a interjeté appel de l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction le 7 avril 2005 ; que, par arrêt du 16 juin suivant, la chambre de l'instruction a ordonné, avant dire droit, un supplément d'information ; que Mohamed X... a demandé sa mise en liberté le 8 juillet 2005 ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, la chambre de l'instruction énonce que la détention de Mohamed X..., mis en examen à la suite de dix vols avec arme, constitue l'unique moyen de mettre fin à cette activité criminelle et d'en prévenir le renouvellement ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans donner d'indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information ainsi que le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 28 juillet 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mme Palisse, M. Beauvais conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti, M. Delbano conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-84961
Date de la décision : 25/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Motifs - Indications particulières - Poursuite de l'information et délai prévisible d'achèvement de la procédure - Nécessité - Cas.

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Motifs - Indications particulières - Poursuite de l'information et délai prévisible d'achèvement de la procédure - Nécessité - Cas

Lorsqu'elle est saisie de l'appel d'un détenu contre l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant la cour d'assises pour crimes et qu'elle a ordonné un supplément d'information dans le délai de l'article 186-2 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée devant elle par ledit détenu doit, si la détention a excédé un an, donner les indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ainsi que le prévoit l'article 145-3 du Code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 186-2, 145-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre de l'instruction), 28 juillet 2005

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2001-10-09, Bulletin criminel 2001, n° 203 (2), p. 652 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 oct. 2005, pourvoi n°05-84961, Bull. crim. criminel 2005 N° 264 p. 922
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 264 p. 922

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Davenas.
Rapporteur ?: Mme Guirimand.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.84961
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award