AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 78-2, alinéa 1, du Code de procédure pénale ;
Attendu que M. Maher X..., ressortissant égyptien, a fait l'objet d'un contrôle d'identité après s'être présenté à deux reprises dans un poste de secours tenu par des policiers tout en refusant d'être conduit à l'hôpital malgré l'importance apparente de sa blessure au pied droit ;
qu'étant en situation irrégulière sur le territoire français, il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention pris par le préfet du Calvados ; qu'un juge délégué a ordonné la prolongation de cette mesure ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'irrégularité de la mesure de contrôle d'identité et confirmer la décision prolongeant la rétention administrative de M. Maher X... , l'ordonnance retient l'existence d'indices de séjour irrégulier résultant du caractère anormal du refus de soins, sollicités, après l'intervention d'un tiers l'ayant dissuadé de se laisser transporter à l'hôpital par les sapeurs pompiers ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs insusceptibles de caractériser une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner une infraction de séjour irrégulier, le premier président a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 juillet 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.