LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a renu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., adhérent de la CFDT a été mandaté par l'Union interprofessionnelle de la zone du littoral Nord Pas de Calais CFDT pour la représenter auprès du Comité syndical interrégional (CSI) ; que par deux décisions du 8 décembre 1999, et du 12 avril 2000, l'Union lui a retiré le mandat de représentant de la CFDT au CSI, puis tous ses mandats interprofessionnels, en raison de l'existence de différends ; que l'intéressé a saisi le tribunal de grande instance d'une demande en annulation de ces mesures pour violation des droits de la défense ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2004) de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen :
1° que la révocation d'un mandat syndical constitue une sanction disciplinaire si elle a pour objet de réprimer un comportement dépourvu de rapport avec les conditions dans lesquelles le mandat est exercé ; que dans ce cas, cette mesure ne peut intervenir que dans le respect des droits de la défense, qu'en excluant par principe, pour écarter le moyen pris de la méconnaissance des droits de la défense, qu'une révocation d'un mandat puisse constituer une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles 2004, 1134 du Code civil, ensemble l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2° qu'en refusant d'analyser la révocation des mandats syndicaux de M. X... comme une sanction disciplinaire, sans rechercher si cette mesure n'avait pas eu pour objet de réprimer un comportement que la CFDT avait considéré comme contraire à ses règles de fonctionnement interne, mais étranger aux conditions dans lesquelles l'intéressé avait exercé ses mandats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles 2004, 1134 du Code civil, ensemble l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3° qu'en écartant la qualification disciplinaire tout en relevant que la révocation des mandats syndicaux était intervenue après que l'intéressé eut manifesté à plusieurs reprises son opposition à diverses décisions ou projets envisagés, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles 2004, 1134 du Code civil, ensemble l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'en application de l'article 2004 du Code civil, le mandant est libre de révoquer à tout moment le mandat ; que cette révocation ne constitue pas une sanction disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.