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25/10/2005 | FRANCE | N°04-15573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 octobre 2005, 04-15573


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris dans ses trois branches :

Vu les articles 260 et 271 du Code civil ensemble, 500 et 1121 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en l'absence de pourvoi principal sur le prononcé du divorce, le jugement devient irrévocable à la date d'expiration du délai ouvert pour former un pourvoi incident ;

Attendu que pour estimer que la rupture du mariage des époux X... créait, au détriment de la femme, une disparité dans les co

nditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a considéré que le jugement de d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris dans ses trois branches :

Vu les articles 260 et 271 du Code civil ensemble, 500 et 1121 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en l'absence de pourvoi principal sur le prononcé du divorce, le jugement devient irrévocable à la date d'expiration du délai ouvert pour former un pourvoi incident ;

Attendu que pour estimer que la rupture du mariage des époux X... créait, au détriment de la femme, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a considéré que le jugement de divorce de M. et Mme X... était devenu irrévocable le 5 juillet 2001, date de l'arrêt de la Cour de Cassation rendu sur le premier pourvoi formé par Mme Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le pourvoi principal de Mme Y... se limitait à la seule contestation relative à la prestation compensatoire, de sorte que la décision prononçant le divorce était devenue irrévocable à la date d'expiration du délai ouvert à M. X... pour former un pourvoi incident, soit le 1er juin 2000, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-15573
Date de la décision : 25/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Procédure - Cassation - Pourvoi - Pourvoi incident sur le chef de l'arrêt prononçant le divorce - Exercice - Délai - Expiration - Portée.

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Effets du divorce - Effets à l'égard des époux - Point de départ - Détermination - Portée

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Effet suspensif - Portée

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Procédure - Cassation - Pourvoi - Pourvoi principal limité aux seules conséquences financières du divorce - Expiration du délai pour former un pourvoi incident - Portée

Lorsque le pourvoi principal se limite à la seule contestation de la prestation compensatoire, la décision prononçant le divorce devient irrévocable à la date d'expiration du délai ouvert pour former un pourvoi incident.


Références :

Code civil 260, 271
Nouveau Code de procédure civile 1121

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2003

Sur la date à laquelle le jugement en divorce devient irrévocable en cas de pourvoi principal limité aux conséquences financières, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2005-04-19, Bulletin 2005, I, n° 192, p. 161 (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1999-07-08, Bulletin 1999, II, n° 131, p. 95 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 oct. 2005, pourvoi n°04-15573, Bull. civ. 2005 I N° 382 p. 318
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 382 p. 318

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Mme Gorce.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.15573
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