AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris dans ses trois branches :
Vu les articles 260 et 271 du Code civil ensemble, 500 et 1121 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en l'absence de pourvoi principal sur le prononcé du divorce, le jugement devient irrévocable à la date d'expiration du délai ouvert pour former un pourvoi incident ;
Attendu que pour estimer que la rupture du mariage des époux X... créait, au détriment de la femme, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a considéré que le jugement de divorce de M. et Mme X... était devenu irrévocable le 5 juillet 2001, date de l'arrêt de la Cour de Cassation rendu sur le premier pourvoi formé par Mme Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le pourvoi principal de Mme Y... se limitait à la seule contestation relative à la prestation compensatoire, de sorte que la décision prononçant le divorce était devenue irrévocable à la date d'expiration du délai ouvert à M. X... pour former un pourvoi incident, soit le 1er juin 2000, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.