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25/10/2005 | FRANCE | N°04-06045

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 octobre 2005, 04-06045


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est nouveau, mais de pur droit :

Vu l'article 724, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon ce texte, que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ;

Attendu que René X..., qui a obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante, est décédé le 30 août 2002, en laissant pour lui succéder son épouse et ses

cinq enfants ; que ses ayants droit ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'ami...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est nouveau, mais de pur droit :

Vu l'article 724, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon ce texte, que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ;

Attendu que René X..., qui a obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante, est décédé le 30 août 2002, en laissant pour lui succéder son épouse et ses cinq enfants ; que ses ayants droit ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante d'une demande d'indemnisation ; que Mme Lucette X..., sa veuve, et Mlle Hélène X..., sa fille, n'ont pas accepté l'offre présentée par le Fonds ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action formée par Mme X... et Mlle X... au titre de l'action successorale, l'arrêt attaqué énonce que les conditions d'application de l'article 815-3 du Code civil ne sont pas réunies ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme X... et Mlle X..., saisies de plein droit des biens, droits et actions du défunt, avaient qualité pour exercer, sans le concours des autres indivisaires, l'action prévue par l'article 53-V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et tendant à obtenir, au bénéfice de la succession, l'indemnisation du préjudice subi par leur auteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé par les consorts X... au titre de l'action successorale, l'arrêt rendu le 27 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... et du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-06045
Date de la décision : 25/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Héritier - Saisine - Caractère indivisible - Effets - Qualité à exercer une action sans le concours des autres indivisaires.

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Héritier - Effets - Saisine de plein droit des biens, droits et actions du défunt

INDIVISION - Action en justice - Qualité pour agir - Indivisaire - Indivisaire agissant seul - Conditions - Indivisaire saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt - Applications diverses

Selon l'article 724, alinéa 1er, du Code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'action formée par deux des héritiers et tendant à obtenir au bénéfice de la succession, sur le fondement de l'article 53-V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, l'indemnisation du préjudice subi par leur auteur, énonce que les conditions d'application de l'article 815-3 du Code civil ne sont pas réunies, alors que ces héritiers, saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, avaient qualité pour exercer une telle action sans le concours des autres indivisaires.


Références :

Code civil 724 al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 27 octobre 2004

A rapprocher : Chambre civile 1, 1990-05-21, Bulletin 1990, I, n° 121, p. 86 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 oct. 2005, pourvoi n°04-06045, Bull. civ. 2005 I N° 393 p. 327
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 393 p. 327

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Chauvin.
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.06045
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