AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, qui est recevable :
Attendu que M. X... a été mis en examen le 24 août 2001 pour des faits de viols et violences commis sur la personne de ses deux filles mineures Nathalie et Marielle X... ; que, sur sa requête, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Amiens a, par ordonnance du 23 avril 2002, désigné le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'Amiens en qualité d'administrateur ad hoc avec mission de représenter les deux mineures dans toutes les procédures civiles et pénales dans lesquelles elles ont un intérêt ; que, par ordonnance du 23 août 2002, le premier président de la cour d'appel d'Amiens, saisi d'une requête en suspicion légitime à l'égard du tribunal de grande instance d'Amiens, a renvoyé l'examen de l'appel de l'ordonnance du juge des tutelles devant le tribunal de grande instance de Laon qui a confirmé la décision déférée ;
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Laon, 4 mars 2003) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que le procureur de la République ou le juge d'instruction, saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux ; que cette compétence est exclusive de celle du juge des tutelles s'il n'a été saisi préalablement au début de l'instance ; qu'en désignant un administrateur ad hoc, quand bien même l'instance pénale était déjà engagée et portait sur des faits que M. X... était soupçonné d'avoir volontairement commis sur ses deux filles mineures, le tribunal de grande instance a violé l'article 706-50 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 388-2 et 389-3 du Code civil ;
2 / qu'en retenant à l'encontre de Mme Y..., que compte tenu des interférences de ses difficultés psychologiques sur ses enfants, aggravées par l'opposition qu'elle manifestait à des interventions extérieures dans le cadre de la mesure d'assistance éducative et de la complexité de la situation familiale dans le contexte d'une instance en divorce en cours, il convenait de considérer qu'elle n'était pas à même de pourvoir en toute objectivité à la défense des intérêts de celles-ci en justice, sans dire en quoi elle ne pouvait de la sorte défendre les intérêts de ses filles dans l'instance pénale engagée à l'encontre de M. X..., et ce d'autant qu'elle avait d'emblée pris l'initiative de se constituer partie civile dans le cadre de cette instance au nom de ses filles, ce qui démontrait qu'elle était parfaitement apte à assumer son rôle de représentant légal dans l'intérêt de ses enfants, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 388-2 et 389-3 du Code civil ;
3 / qu'en désignant le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Amiens en qualité d'administrateur ad hoc de Nathalie et Marielle X..., sans constater qu'il était impossible, dans l'intérêt des mineures, de choisir l'administrateur ad hoc au sein de leur famille ou parmi leurs proches, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1210-1 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 388-2 et 389-3 du Code civil ;
4 / qu'hormis l'hypothèse d'une désignation d'un administrateur ad hoc en application de l'article 706-50 du Code de procédure pénale, l'administrateur ad hoc doit impérativement figurer sur la liste prévue à l'article R. 53 du même Code ; qu'en nommant le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Amiens en qualité d'administrateur ad hoc dans l'attente de l'établissement de la nouvelle liste des administrateurs ad hoc dans le département de la Somme, le tribunal de grande instance a violé l'article 53-6 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 388-2 et 389-3 du Code civil ;
5 / qu'en affirmant que le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Amiens, dont il ne précisait pas qui il était ni s'il allait exécuter personnellement sa mission, pouvait parfaitement être désigné en qualité d'administrateur ad hoc, sans dire en quoi il s'était signalé depuis un temps suffisant par l'intérêt qu'il porterait aux questions de l'enfance, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1210-1 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 388-2 et 389-3 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que si l'article 706-50 du Code de procédure pénale permet au procureur de la République ou au juge d'instruction saisis de faits commis volontairement à l'encontre d'un mineur de désigner un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts du mineur n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux, ces dispositions ne sont pas exclusives, en l'absence de décision du juge d'instruction ou du procureur de la République, de celles de l'article 388-2 du Code civil, de portée générale, qui autorisent le juge des tutelles à procéder à cette désignation dès lors que l'opposition d'intérêts entre l'enfant et ses représentants légaux a été constatée ; qu'ensuite, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que les difficultés psychologiques de la mère, sa relation fusionnelle voire pathologique avec ses filles et la complexité de la situation familiale dans le cadre d'un divorce en cours l'empêchaient d'assurer en toute objectivité la défense des mineures, le tribunal a souverainement déduit de ces éléments de fait l'existence d'une opposition d'intérêts entre Mme Y... et ses deux filles et caractérisé la nécessité de désigner, dans l'intérêt des mineures, un administrateur ad hoc extérieur à la famille ; qu'enfin, la désignation d'un administrateur ad hoc parmi les personnes figurant sur la liste prévue par l'article R. 53 du Code de procédure pénale ou dans les conditions définies par l'article R. 53-6 du même Code ne constitue qu'une simple faculté pour le juge procédant à cette désignation en application des articles 388-2 et 389-3 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.