AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 02-45158 et E 03-46545 ;
Attendu que M. X..., directeur général unique de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Apt, a été nommé à compter du premier octobre 1991 directeur de région des Alpes de Haute Provence à la suite de la fusion des Caisses d'épargne ayant entraîné la suppression de son mandat ; qu'il a été convoqué le 9 octobre 1991 à un entretien préalable à son licenciement et licencié par lettre du 12 novembre 1991 ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi de la Caisse d'épargne contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 22 juillet 2003 :
Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1351 et 1153 du Code civil ainsi que R. 516-18 et R. 516-37 du Code du travail, la Caisse d'épargne fait grief à l'arrêt attaqué, d'une part, de l'avoir condamnée à verser à M. X... une certaine somme à titre de complément d'indemnité de licenciement et, d'autre part, d'avoir décidé que cette somme porte intérêt au taux légal du jour de la demande jusqu'au jour du paiement effectif ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas du dispositif de son précédent arrêt, lequel avait ordonné sur ce point un sursis à statuer pour préciser la durée de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, que l'intéressé avait alors été débouté de sa demande de complément d'indemnité de licenciement due lorsque le licenciement est prononcé pour une autre cause que celles limitativement énumérées par les articles 52 et 36 du statut des Caisses d'épargne ;
Et attendu que la cour d'appel, qui ne restait plus saisie que de la seule question du complément d'indemnité de licenciement, ne s'est pas prononcée sur les intérêts afférents à la part déjà versée de cette indemnité ;
D'où il suit que la première branche du premier moyen manque en fait et que la seconde branche du moyen et le second moyen ne peuvent être accueillis ;
Sur les 1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème ,10ème et 12ème branches du premier moyen du pourvoi de M. X... contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 juin 2002 :
Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1134 et 2044 du Code civil, L. 412-15, L. 412-16, L. 412-18 et L. 122-14-3 du Code du travail, 16-I et 16-II de la loi n° 91-635 du 10 juillet 1991, 36, 37 et 9 de la loi n° 83-553 du 1er juillet 1983, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts du fait de l'inexécution d'un engagement unilatéral de la Caisse d'épargne de Provence-Alpes-Corse ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le transfert des biens et droits apportés à la nouvelle entité régionale de la Caisse d'épargne s'était réalisée effectivement dès le traité de fusion, a légalement justifié sa décision ;
Attendu ensuite qu'il a été définitivement jugé que le mandat de délégué syndical de l'intéressé avait pris fin à la suite de cette fusion, si bien que la cour d'appel après avoir constaté qu'il avait été désigné dans cette fonction moins d'un an avant son licenciement, a justement écarté le bénéfice du statut protecteur ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que les délibérations dont l'intéressé revendiquait le bénéfice avaient été adoptées à sa demande et sous sa présidence par le conseil d'orientation et de surveillance de l'établissement dont il était le mandataire social, a fait ainsi ressortir le caractère frauduleux des avantages exorbitants consentis ;
D'où il suit que ces branches ne peuvent être accueillies ;
Mais sur les 6ème et 7ème branches du moyen de M. X... :
Vu les articles 52, 36 et 37 du statut du personnel des Caisses d'épargne ;
Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. X..., la cour d'appel retient que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement tirés de sa contestation de la politique et des objectifs de la nouvelle Caisse et de son absence de collaboration avec d'autres cadres de l'entreprise recouvrent des griefs à caractère personnel si bien que la procédure prévue par l'article 52 du statut du personnel des Caisses d'épargne qui vise l'insuffisance professionnelle n'était pas applicable, ni celle de l'article 36 du même statut relatif à la discipline et aux sanctions, le licenciement ne figurant pas au titre des dites sanctions ;
Qu'en statuant ainsi alors que les articles 52 et 36 du statut du personnel des Caisses d'épargne limitent les possibilités de licenciement pour motif personnel de l'employeur aux causes qu'ils énumèrent après respect des procédures prévues, ce dont il résulte qu'un licenciement pour d'autres causes en dehors des prévisions de ces textes est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin partiellement au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les huitième, neuvième, et onzième branches du premier moyen et sur le second moyen du pourvoi de M. X... qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
Rejette le pourvoi de la Caisse d'épargne formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 22 juillet 2003 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi sur l'absence du caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ;
Dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse ;
Renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, mais uniquement pour qu'elle statue sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à M. X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne Provence, Alpes, Corse à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.