AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 septembre 2003), qu'à l'occasion d'une procédure l'opposant à plusieurs salariés qu'elle avait licenciés, la société Biolaris a présenté, devant le conseil de prud'hommes saisi, une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ;
Attendu que la société Biolaris fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, alors, selon le moyen, qu'un juge impartial, au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne doit pas avoir de préjugés ; qu'il doit être désigné sans tenir compte de ses origines, notamment sociales ; que la composition du conseil de prud'hommes, fondée sur l'origine sociale de ses membres (deux employeurs, et deux salariés), n'est donc pas compatible avec le droit à un tribunal impartial ; que le principe de parité ne peut suffire à rendre impartial un tribunal qui ne l'est pas ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que le respect de l'exigence d'impartialité, imposé tant par les règles de droit interne que par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est assuré, en matière prud'homale, par la composition paritaire des conseils de prud'hommes, par la prohibition d'ordre public de tout mandat impératif, par la faculté de recourir à un juge départiteur extérieur aux membres élus et par la possibilité, selon les cas, d'interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation ; qu'il en résulte que la circonstance que cette composition soit fondée sur l'origine sociale de ses membres n'est pas de nature à affecter l'équilibre d'intérêts inhérent au fonctionnement de la juridiction prud'homale ou à mettre en cause l'impartialité de ses membres ;
Et attendu que l'arrêt a retenu à bon droit l'impartialité du conseil de prud'hommes au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Biolaris aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.