AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 753, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les conclusions soumises aux prescriptions de ce texte sont celles qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance ;
Attendu que pour infirmer le jugement entrepris qui avait statué au fond sur les demandes de la société Banque française commerciale Océan indien (la banque), l'arrêt retient que, n'ayant pas repris dans ses dernières conclusions devant le tribunal, déposées le 24 octobre 2001, les prétentions et moyens qu'elle avait précédemment développés au fond, la banque les avait abandonnés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions signifiées par la banque le 24 octobre 2001 tendaient exclusivement à défendre à l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. et Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque française commerciale Océan indien ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.