AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Orme de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., Mlle Y..., M. et Mme Z... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 2003) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 18 juillet 2001, Bull. n° 99), que la société Crédit foncier de France (la société) a interjeté appel d'un jugement ayant déclaré régulière l'opposition formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Orme (le syndicat) pour avoir paiement d'une certaine somme représentant des arriérés de charges, à la suite de la vente sur saisie immobilière d'un lot de copropriété ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu, la cour d'appel étant composée de M. Alban Chaix, président, M. Daniel Clouet, conseiller rapporteur, Mme Odile Gulphe, conseiller, Mme Sabine Faivre, conseiller, Mme Odile Gulphe, conseiller, alors selon le moyen, que pour le jugement des affaires devant être portées en chambre solennelle, ce qui est le cas lorsque la cour d'appel statue sur renvoi après cassation, les arrêts sont rendus par cinq magistrats au moins, président compris ; qu'en l'état des énonciations ci-dessus, seuls quatre magistrats ont participé aux débats et délibéré de la cause, en violation des dispositions de l'article L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 459 du nouveau Code de procédure civile l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ;
Et attendu que si l'arrêt mentionne la composition précitée, il ressort du rôle de l'audience, signé du greffier et du président et certifié conforme par le greffier en chef que la cour d'appel était en réalité composée de M. Alban Chaix, président, M. Daniel Clouet, conseiller rapporteur, Mme Odile Gulphe, conseiller, Mme Sabine Faivre, conseiller, et Mme Dubois, conseiller ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'avait pas formé d'opposition régulière, alors, selon le moyen :
1 ) que l'objet du litige est limité par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le syndicat soutenait dans ses écritures d'intimé que l'opposition du 21 décembre 1995, en ce qu'elle rappelait "le caractère privilégié de la créance et notamment les dispositions de l'article 2103 du Code civil (et) énonçait, conformément au voeu du législateur le montant et les causes des créances du syndicat afférents aux charges et travaux mentionnées aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 pour les années 1995, 1994, 1993 et 1992, soit pour l'année en cours et les deux années antérieures, les deux années antérieures aux deux dernières années échues, en distinguant chacun des appels de fonds en raison de sa nature (charges ou travaux) et sa date (...)", satisfaisait ainsi aux exigences de l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967 ; qu'en affirmant cependant que "le syndicat (...) ne conteste pas l'irrégularité de son opposition du 21 décembre 1995", la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'en l'absence de notification au syndicat de l'avis de mutation prévu à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, au cas de vente par adjudication d'un lot de copropriété, aucun délai ne court ; que l'opposition du syndicat, qui constitue un acte de procédure valant saisie, n'est donc en pareil cas sujette à aucune forclusion ; que par ailleurs, un acte de procédure irrégulier ne peut faire courir aucune délai ; qu'il résulte de la combinaison de ces principes qu'une opposition irrégulière peut faire l'objet d'une régularisation ultérieure dans les conditions de l'article 115 du nouveau Code de procédure civile, sans qu'aucune forclusion puisse lui être opposée jusqu'à ce que le juge statue ; qu'en l'espèce, il est constant que l'opposition formée par le syndicat le 21 décembre 1995, alors qu'aucun délai n'avait pu courir en l'absence de notification de l'avis de mutation, dût elle être tenue pour irrégulière, a été régularisée par voie de conclusions devant le tribunal et avant que celui-ci ne statue ; qu'en invalidant cette régularisation comme forclose, au prétexte que nonobstant son irrégularité l'opposition initiale aurait fait courir le délai légal de quinze jours de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a violé, outre ces dernières dispositions et celles des articles 5-1 et 6 du décret d'application du 17 mars 1967, celles des articles 115 et 121 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'opposition du 21 décembre 1995 était irrégulière comme ne faisant pas apparaître de manière précise le montant et les causes des créances du syndicat, contrairement aux dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 5-1 du décret du 27 mars 1967 ; que par ce seul motif, et abstraction faite de celui critiqué par le moyen, sa décision se trouve légalement justifiée ;
Et attendu qu'en retenant que la première opposition formée par le syndicat le 21 décembre 1995, même irrégulière, le privait du droit de former ultérieurement toute nouvelle opposition et, à tout le moins après l'expiration du délai de quinze jours à compter de la date de l'opposition initialement formée, la cour d'appel de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, est irrecevable en la seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Orme aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Orme ; le condamne à payer au Crédit foncier de France la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.