AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Forestière d'équipement fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 janvier 2003), d'avoir révoqué l'ordonnance de clôture pour rendre recevables les conclusions de M. X..., fixé celle-ci le jour-même, entendu les parties et statué au fond, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en retenant que les parties avaient sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et expressément demandé que l'affaire soit entendue à l'audience du 3 décembre 2002, cependant que la société Forestière d'équipement n'a, à aucun moment, formulé de telles demandes dans ses conclusions, la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que viole le contradictoire la cour d'appel qui, dans le même arrêt, révoque l'ordonnance de clôture, fixe celle-ci à la date des débats pour rendre recevables des conclusions, et statue au fond ; qu'en procédant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les droits de la défense ;
3 ) que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que la constitution d'avoué le jour fixé pour l'ordonnance de clôture ne constitue pas une cause grave de révocation révélée postérieurement à la clôture ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. X..., qui avait constitué avoué le jour du prononcé de l'ordonnance de clôture le 28 novembre 2002, ayant conclu le 2 décembre 2002, les parties, à l'audience du 3 décembre 2002, ont sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture, et ont expressément demandé que l'affaire soit retenue en l'état des écritures notifiées, le 19 février 2002, par la société, et, le 2 décembre 2002, par M. X... ;
Qu'ainsi le moyen est incompatible avec la position adoptée par la société devant les juges du fond et, dès lors, irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Forestière d'équipement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.