La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2005 | FRANCE | N°03-13932

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2005, 03-13932


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Forestière d'équipement fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 janvier 2003), d'avoir révoqué l'ordonnance de clôture pour rendre recevables les conclusions de M. X..., fixé celle-ci le jour-même, entendu les parties et statué au fond, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en retenant que les parties avaient sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et expressément demandé que l'affaire soit ente

ndue à l'audience du 3 décembre 2002, cependant que la société Forestière d'équipement n'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Forestière d'équipement fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 janvier 2003), d'avoir révoqué l'ordonnance de clôture pour rendre recevables les conclusions de M. X..., fixé celle-ci le jour-même, entendu les parties et statué au fond, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en retenant que les parties avaient sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et expressément demandé que l'affaire soit entendue à l'audience du 3 décembre 2002, cependant que la société Forestière d'équipement n'a, à aucun moment, formulé de telles demandes dans ses conclusions, la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que viole le contradictoire la cour d'appel qui, dans le même arrêt, révoque l'ordonnance de clôture, fixe celle-ci à la date des débats pour rendre recevables des conclusions, et statue au fond ; qu'en procédant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les droits de la défense ;

3 ) que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que la constitution d'avoué le jour fixé pour l'ordonnance de clôture ne constitue pas une cause grave de révocation révélée postérieurement à la clôture ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. X..., qui avait constitué avoué le jour du prononcé de l'ordonnance de clôture le 28 novembre 2002, ayant conclu le 2 décembre 2002, les parties, à l'audience du 3 décembre 2002, ont sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture, et ont expressément demandé que l'affaire soit retenue en l'état des écritures notifiées, le 19 février 2002, par la société, et, le 2 décembre 2002, par M. X... ;

Qu'ainsi le moyen est incompatible avec la position adoptée par la société devant les juges du fond et, dès lors, irrecevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Forestière d'équipement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-13932
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Irrecevabilité - Cas - Demande de rabat de l'ordonnance de clôture - Modalités - Détermination.

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance de clôture - Révocation - Partie l'ayant demandée - Portée

Est irrecevable, comme incompatible avec la position adoptée devant les juges du fond, le moyen par lequel une partie fait grief à un arrêt d'avoir révoqué l'ordonnance de clôture pour rendre recevables les conclusions de la partie adverse, fixé celle-ci le jour-même, entendu les parties et statué au fond, dès lors que l'arrêt relève que les parties avaient, à l'audience, sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture rendue quelques jours avant et expressément demandé que l'affaire soit retenue en l'état des écritures notifiées plusieurs mois auparavant par l'appelant et la veille de l'audience par l'intimé.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4, 5, 16, 784

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 janvier 2003

Sur la portée, sur la recevabilité du moyen soutenu à l'appui du pourvoi en cassation, de l'acceptation ou de la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, à rapprocher : Chambre civile 2, 1993-03-10, Bulletin 1993, II, n° 93, p. 50 (rejet) ; Chambre civile 2, 1995-11-20, Bulletin 1995, II, n° 297, p. 175 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 2005, pourvoi n°03-13932, Bull. civ. 2005 II N° 257 p. 229
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 257 p. 229

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Boval.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13932
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award