LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne peut être accueilli dès lors qu'il ne fait que remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le moyen fondé sur l'article L. 122-45 du Code du travail est inopérant dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1992 alors en vigueur ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et le syndicat SDACAP Sudcam aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM Alpes de Provence et de la Fédération nationale du Crédit agricole ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.