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19/10/2005 | FRANCE | N°04-11081

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 04-11081


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen ne peut être accueilli dès lors qu'il ne fait que remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le moyen fondé sur l'article L. 122-45 du Code du travail est inopérant dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1992 alors en vigueur ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X

... et le syndicat SDACAP Sudcam aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen ne peut être accueilli dès lors qu'il ne fait que remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le moyen fondé sur l'article L. 122-45 du Code du travail est inopérant dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1992 alors en vigueur ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et le syndicat SDACAP Sudcam aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM Alpes de Provence et de la Fédération nationale du Crédit agricole ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-11081
Date de la décision : 19/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 04 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2005, pourvoi n°04-11081


Composition du Tribunal
Président : M. Sargos (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11081
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