La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2005 | FRANCE | N°03-47219

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-47219


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 2, 11 et 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'un régime de prévoyance collective obligatoire a été mis en place par décision unilatérale de l'employeur les salariés engagés postérieurement ne peuvent y renoncer ;

Attendu que M. X..., engagé en 1990 par l'association Apave Nord-Ouest après que celle-ci ait mis en plac

e, en avril 1989, par engagement unilatéral, un régime de prévoyance collective obligatoire, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 2, 11 et 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'un régime de prévoyance collective obligatoire a été mis en place par décision unilatérale de l'employeur les salariés engagés postérieurement ne peuvent y renoncer ;

Attendu que M. X..., engagé en 1990 par l'association Apave Nord-Ouest après que celle-ci ait mis en place, en avril 1989, par engagement unilatéral, un régime de prévoyance collective obligatoire, a, en 2001, demandé sa radiation de ce régime, dont il avait bénéficié depuis son engagement ; que, pour infirmer la décision du premier juge, l'arrêt attaqué énonce en substance que l'information sur ce régime lors de la conclusion du contrat de travail avait été insuffisante et qu'en particulier il ne lui avait pas été indiqué qu'il ne pouvait pas se retirer ;

Attendu, cependant, que l'inobservation par l'employeur des règles relatives à l'information des salariés, lors de leur embauche, prévues par l'article 12 de la loi précitée en ce qui concerne notamment les garanties, ne leur ouvre pas le droit de refuser leur adhésion à un régime de prévoyance obligatoire, ni de demander leur radiation ;

D'où il suit qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, la Cour de Cassation pouvant, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige en lui donnant la solution appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en son entier l'arrêt rendu le 4 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement rendu le 3 septembre 2002 par le conseil de prud'hommes d'Amiens ;

Condamne M. X... aux dépens devant la Cour de Cassation et les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47219
Date de la décision : 19/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Engagement unilatéral - Application - Bénéficiaires - Salariés engagés postérieurement à sa mise en place.

1° MUTUALITE - Adhésion - Modalités - Prévoyance collective - Engagement unilatéral de l'employeur - Bénéficiaires - Salariés engagés postérieurement (oui).

1° Il résulte de la combinaison des articles 2, 11 et 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 que lorsqu'un régime de prévoyance collective obligatoire a été mis en place par décision unilatérale de l'employeur, les salariés engagés postérieurement ne peuvent y renoncer.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION - Embauche - Information du salarié - Régime de prévoyance obligatoire - Garanties - Défaut - Sanction.

2° MUTUALITE - Adhésion - Modalités - Prévoyance collective - Engagement unilatéral de l'employeur - Application - Bénéficiaires - Salariés engagés postérieurement à sa mise en place - Faculté de renonciation (non) 2° SECURITE SOCIALE - REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institution de prévoyance - Obligation de renseigner - Information écrite de l'adhérent - Défaut - Sanction.

2° L'inobservation, par l'employeur, des règles relatives à l'information des salariés, lors de leur embauche, prévues par l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, en ce qui concerne notamment les garanties, ne leur ouvre pas le droit de refuser leur adhésion à un régime de prévoyance obligatoire, ni de demander leur radiation.


Références :

1° :
2° :
Loi 89-1009 du 31 décembre 1989 art. 12
Loi 89-1009 du 31 décembre 1989 art. 2, art. 11, art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 04 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2005, pourvoi n°03-47219, Bull. civ. 2005 V N° 291 p. 253
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 291 p. 253

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Mme Quenson.
Avocat(s) : la SCP Nicolas Boullez, Me Haas.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award