AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 juin 2003) que Mme X..., salariée de la société de travail temporaire ADECCO, a travaillé du 11 au 14 octobre 1999 en qualité d'ouvrière de salaison affectée à la découpe de viande dans un atelier réfrigéré ; que les médecins qui l'ont examinée le 15 octobre 1999 à la suite de ses douleurs à la main droite, ont diagnostiqué un spasme vasculaire réfractaire dû à une exposition prolongée au froid chez une personne ayant une tendance spontanée à l'acrorighose ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'il en résulte que l'accident du travail ne suppose pas nécessairement un fait générateur soudain suivi d'une apparition immédiate de la lésion corporelle ; qu'en statuant dans un sens contraire, la cour d'appel a directement violé le texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel a souligné que la date de survenance de la lésion est incertaine, que les affirmations de Mme X... selon lesquelles les faits se seraient produits brutalement ne sont corroborées par aucun témoignage, que la victime n'a pas avisé son employeur avant le 15 octobre 1999 et que les certificats médicaux font état d'une apparition progressive de la lésion ; qu'appréciant ces différents éléments, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'affection de Mme X... qui était survenue à la suite d'une exposition prolongée au froid, ne constituait pas un accident du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.