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18/10/2005 | FRANCE | N°03-12229

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 octobre 2005, 03-12229


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1984 du Code civil ;

Attendu que la qualité de courtier n'emporte pas nécessairement celle de mandataire ;

Attendu que Mlle X..., se plaignant des conditions dans lesquelles la société Télécom service mobile (TSM) lui aurait proposé la souscription d'un abonnement auprès de la société France Télécom mobiles services (FTMS), a demandé la condamnation de cette dernière à lui payer des

dommages-intérêts ; que la société FTMS, aux droits de laquelle se trouve la société Orange s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1984 du Code civil ;

Attendu que la qualité de courtier n'emporte pas nécessairement celle de mandataire ;

Attendu que Mlle X..., se plaignant des conditions dans lesquelles la société Télécom service mobile (TSM) lui aurait proposé la souscription d'un abonnement auprès de la société France Télécom mobiles services (FTMS), a demandé la condamnation de cette dernière à lui payer des dommages-intérêts ; que la société FTMS, aux droits de laquelle se trouve la société Orange services, a elle-même assigné en intervention forcée M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TSM ;

Attendu que pour accueillir la demande de Mlle X..., l'arrêt attaqué retient que si la société Orange estime n'avoir commis aucune faute et rejette la responsabilité des faits en cause sur la société TSM, elle entend néanmoins voir déclarer que cette dernière est son courtier, ce qui emporte l'obligation pour elle de supporter les éventuelles conséquences des agissements de cette société réputés faits en son nom même si elle n'y a pas participé directement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué la somme de 228,67 euros de dommages-intérêts à Mlle X..., l'arrêt rendu le 10 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-12229
Date de la décision : 18/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MANDAT - Mandataire - Qualité - Distinction avec la qualité de courtier - Portée.

COURTIER - Qualité - Distinction avec la qualité de mandataire - Portée

La qualité de courtier n'emporte pas nécessairement celle de mandataire. Viole les dispositions de l'article 1984 du Code civil la cour d'appel qui retient qu'une société doit supporter les éventuelles conséquences des agissements, réputés faits en son nom même si elle n'y a pas participé directement, de la personne qu'elle déclare être son courtier.


Références :

Code civil 1984

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 oct. 2005, pourvoi n°03-12229, Bull. civ. 2005 I N° 366 p. 304
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 366 p. 304

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sarcelet.
Rapporteur ?: Mme Gelbard-Le Dauphin.
Avocat(s) : la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.12229
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