AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1984 du Code civil ;
Attendu que la qualité de courtier n'emporte pas nécessairement celle de mandataire ;
Attendu que Mlle X..., se plaignant des conditions dans lesquelles la société Télécom service mobile (TSM) lui aurait proposé la souscription d'un abonnement auprès de la société France Télécom mobiles services (FTMS), a demandé la condamnation de cette dernière à lui payer des dommages-intérêts ; que la société FTMS, aux droits de laquelle se trouve la société Orange services, a elle-même assigné en intervention forcée M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TSM ;
Attendu que pour accueillir la demande de Mlle X..., l'arrêt attaqué retient que si la société Orange estime n'avoir commis aucune faute et rejette la responsabilité des faits en cause sur la société TSM, elle entend néanmoins voir déclarer que cette dernière est son courtier, ce qui emporte l'obligation pour elle de supporter les éventuelles conséquences des agissements de cette société réputés faits en son nom même si elle n'y a pas participé directement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué la somme de 228,67 euros de dommages-intérêts à Mlle X..., l'arrêt rendu le 10 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.