AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 03-12064 et S 03-12148 ;
Attendu que, par contrat d'exercice libéral de durée indéterminée conclu le 2 mars 1989, la Société française de développement des techniques médicales, ci-après la société, a consenti à M. X... l'exercice privilégié de la néphrologie dans les locaux du centre "La Riviéra" ; qu'une convention annexe du même jour, intitulée "d'exclusivité", a prévu, en contrepartie du privilège précité, le versement par le praticien d'un "apport" s'élevant à 900 000 francs ; que des désaccords dans l'exécution du premier contrat étant survenus, la société a procédé à sa résiliation unilatérale avec effet au 28 mai 1993 ; qu'après condamnation de la société à verser au médecin l'indemnité stipulée en cette hypothèse, l'arrêt attaqué lui a refusé le remboursement de son apport ainsi que le versement de dommages-intérêts et, déclarant nulle une redevance convenue sur honoraires, l'a invité à conclure sur les sommes encaissées à ce titre par la société ;
Sur le second moyen du pourvoi n° A 03-12.064 formé par M. X..., pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches, et sur le second moyen du pourvoi n° S 03-12.148 formé par la SFDTM :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ces moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission de l'un ou l'autre pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° A 03-12.064, pris en ses deux branches, tel qu'exposé dans le mémoire produit par M. X... et figurant en annexe :
Attendu que la cour d'appel, qui a dit non abusive la résiliation dont la société avait pris l'initiative, a relevé la faculté contractuelle expressément ouverte à chaque partie de mettre fin au contrat, la mésintelligence grave les ayant opposées depuis 1992 et le respect du préavis stipulé ; que, par ces seuls motifs, propres ou adoptés, elle a légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen du même pourvoi, pris en sa quatrième branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en restitution de la somme de 900 000 francs, alors qu'en estimant que ce versement, fondé sur l'exclusivité de l'exercice de la néphrologie au sein du centre était licite, tout en constatant que les patients de l'établissement demeuraient libres d'appeler en son sein le médecin de leur choix, ce dont se déduisait l'absence d'objet à l'obligation de la société et donc de toute cause à sa contrepartie, la cour d'appel aurait violé les articles L. 1110-8 du Code de la santé publique et 1131 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte aussi des constatations faites que l'avantage concédé trouvait à s'appliquer chaque fois que le malade ne faisait choix d'aucun médecin, de sorte qu'il existait une contrepartie contractuelle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° S 03-12.148, produit par la Société française de développement des techniques médicales, pris en sa première branche, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que l'illicéité de la perception d'un pourcentage prélevé par la clinique sur les honoraires de M. X... en contrepartie de services offerts par elle avait été mise dans le débat par l'intéressé ; qu'il en résulte que le juge avait la faculté de s'en emparer sans susciter d'observations particulières et que le moyen s'avère inopérant ;
Mais sur la seconde branche du même moyen :
Vu l'article L. 4113-5 du Code de la santé publique ;
Attendu que pour déclarer illicite l'article 12 du contrat d'exercice, portant reversement à la clinique d'une redevance contractuelle égale à 15 % des honoraires perçus par M. X..., l'arrêt retient que cette stipulation, visant expressément la réalisation des dialyses au centre, concernait l'activité de la société et non celle du médecin, par ailleurs empêché en fait, par la spécificité du traitement des malades insuffisants rénaux en transit, de développer en plus des consultations personnelles ;
Attendu qu'en ne précisant pas en quoi les services rendus ne correspondaient pas exclusivement à la mise à disposition du secrétariat médical, de la gestion informatisée des actes pratiqués par M. Y... et du bureau de consultation avec salle d'examen, conformément à la stipulation litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° A 03-12.064 ;
Accueillant le pourvoi n° S 03-12.148, CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré illicite l'article 12 du contrat d'exercice conclu le 2 mars 1989 entre la Société française de développement des techniques médicales et M. X..., l'arrêt rendu le 3 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.