AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Anne X..., épouse Y..., agissant en qualité d'héritière de Raymonde X... et à M. Philippe X..., Mme Titaua X... et Mlle Tsiana X..., agissant en qualité d'héritiers de Christian X..., venant lui-même aux droits de Raymonde X..., de ce qu'ils déclarent reprendre l'instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Satrag, administrateur de biens agissant au nom de Mme Raymonde X..., a donné à bail, par acte du 3 juillet 1992, un local commercial à la société Hall de presse des Vallées (le preneur) ; qu'elle a fait délivrer à celle-ci, le 29 août 1994, un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail ; que Mme Raymonde X... a ensuite assigné le preneur afin, notamment, de voir constater l'acquisition de cette clause résolutoire ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel (Versailles, 28 mars 2002) d'avoir prononcé la nullité du commandement précité, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 7 de la loi du 2 janvier 1970, qui frappe de nullité les mandats confiés à un administrateur de biens sans limitation de durée, a pour seul objet de protéger le mandant et que la nullité qu'il édicte est relative ; qu'ainsi en considérant que le locataire de Mme X..., tiers au mandat, était recevable à se prévaloir de la nullité dudit mandat donné par celle-ci à la Satrag de délivrer commandement car il était destinataire du commandement, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 6 du Code civil ;
2 / que, selon l'article 1998 du Code civil, le mandant peut ratifier les actes faits sans pouvoir par le mandataire ; qu'ainsi en se bornant à affirmer qu'il n'est pas justifié d'un acte postérieur au commandement de nature à couvrir sa nullité en raison de la caducité du mandat, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par Mme X..., si celle-ci n'avait pas ratifié l'acte en faisant délivrer le 27 septembre 1996, une assignation, dont la cour a admis la validité, aux fins, comme le commandement, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le commandement litigieux avait été délivré à la requête de "Mme Raymonde X..., née Z..., usufruitière, représentée par son mandataire, la société Satrag, administrateur de biens ..." et relevé que Mme X... se prévalait d'un mandat du 25 mars 1992, a retenu à bon droit que celui-ci, conclu pour une durée d'une année à compter de la date de sa signature, renouvelable tacitement "pour la même période", encourait la nullité édictée par l'article 7 de la loi du 2 janvier 1970, étant dépourvu d'une limitation dans le temps de ses effets, en énonçant exactement que cette nullité d'ordre public, entraînant la nullité du commandement, pouvait être invoquée par toute personne y ayant intérêt ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée par la seconde branche du moyen, que ses énonciations rendaient inutile en l'absence de possibilité de confirmation de l'acte atteint d'une nullité absolue, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'EURL Hall de presse des Vallées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.