LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu que la société Goodyear, aux droits de laquelle vient la société Goodyear Dunlop Tires France, a dénoncé par lettre du 2 mai 1997 un accord d'établissement signé le 8 janvier 1993 ; que M. X... et 739 autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix de diverses demandes tendant notamment à voir juger irrégulière cette dénonciation ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens 20 mars 2004) d'avoir dit que cette dénonciation était irrégulière et en conséquence inopposable aux salariés, alors, selon le moyen :
1 / que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, par courrier du 2 mai 1997, intitulé "dénonciation de l'avenant Good Year à la convention collective nationale du Caoutchouc", la société Goodyear" a indiqué : " nous dénonçons ce jour ledit avenant, dont la nouvelle rédaction avait fait l'objet d'un accord en date du 8 janvier 1993, signé par la direction et les organisations syndicales, CFDT, CFTC, CGC, CGT-FO", qu'il précisait ensuite, les bases de la renégociation devait faire suite à cette dénonciation totale, en indiquant, que mis à part les articles de l'accord du 16 juillet 1982, qui ne feront pas l'objet de discussion " tous les autres articles de l'avenant seront renégociés sur la base de la législation du travail et de la convention collective nationale du Caoutchouc excepté les articles suivants qui seront inchangés : 1,3, 8, 19 (sous réserves de précisions à apporter quand à la définition de la ressource garantie) du titre I et les articles 2 et 4 du titre 2 et que tous les autres articles seraient renégociés sur la base de la législation du travail et de la convention collective nationale" ; qu'en affirmant que la société Goodyear avait exclu de la négociation un certain nombre d'articles, quand elle avait seulement proposé de les laisser inchangés dans le cadre de la renégociation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que les juges ne peuvent, sous couvert d'interprétation, méconnaître les stipulations claires et précises d'une écrit, qu'en l'espèce l'accord du 8 janvier 1993 prévoit en son article 3-2 que "la partie dénonçant le présent accord, devra accompagner sa lettre de notification d'un projet de texte nouveau à substituer à l'ancien. Les discussions devront commencer dans les deux mois suivant la lettre de notification " ;
que si l'article impose donc à l'employeur, en même temps qu'il notifie sa dénonciation de l'accord, d'adresser un projet de substitution, il n'en précise nullement le contenu, autorisant ainsi l'employeur à ne proposer à titre d'accord de substitution que certains articles inchangés de l'accord dénoncé ; qu'en affirmant néanmoins que la lettre du 2 mai 1997 indiquant que "seront inchangés les articles 1,3, 8, 19 (sous réserves de précisions à apporter quand à la définition de la ressource garantie) du titre I et les articles 2 et 4 du titre 2 " ne constituait pas un projet de texte nouveau, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé la lettre du 2 mai 1987 en constatant qu'elle énonçait "les articles de l'avenant liés à l'accord du 16 juillet 1982 sur l'aménagement du temps de travail sont concernés par la dénonciation de cet accord et ne feront pas l'objet de discussions dans la mesure où il y a retour à l'horaire hebdomadaire de 39 heures. Tous les autres articles de l'avenant seront renégociés sur la base de la législation du travail et de la convention collective nationale du caoutchouc, exceptés les articles suivants inchangés : article 1 des clauses communes, Titre I ; article 3, article 8, article 10 ; article 19 (sous réserve des précisions à apporter quand à la définition des ressources garanties ; article 2 titre II ; article 4 titre IV.3 " ; qu'il en résultait que la dénonciation qui était partielle et n'était accompagnée d'aucun projet de substitution conformément à l'article 3 du dit avenant, n'était pas régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Good Year Dunlop Tires France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Good Year Dunlop Tires France à payer aux défendeurs la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.