La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2005 | FRANCE | N°04-14602

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 2005, 04-14602


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2004), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 19 février 2002, pourvoi n° 00-21.101), que les époux X..., propriétaires d'un appartement dans la résidence "Parc des Thibaudières", ont assigné le Syndicat coopératif Les Thibaudières aux fins notamment de voir prononcer la nullité de certaines résolutions décidées par l'assemblée générale des copropriétaires du 24 mars 1995 ;r>
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables, alors, s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2004), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 19 février 2002, pourvoi n° 00-21.101), que les époux X..., propriétaires d'un appartement dans la résidence "Parc des Thibaudières", ont assigné le Syndicat coopératif Les Thibaudières aux fins notamment de voir prononcer la nullité de certaines résolutions décidées par l'assemblée générale des copropriétaires du 24 mars 1995 ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables, alors, selon le moyen :

1 / que si les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions, la forclusion n'est pas opposable aux copropriétaires qui n'ont pas été régulièrement convoqués à l'assemblée ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux X... faisaient précisément valoir "que le Tribunal, la cour d'appel de Paris et la Cour de Cassation ont tous constaté que M. et Mme X... avaient été irrégulièrement convoqués puisque le syndicat ne leur avait pas notifié leur convocation "au moins quinze jours avant la date de la réunion" comme prescrit au 2e alinéa de l'article 9 du décret du 17 mars 1967" et que "la forclusion n'est pas opposable aux copropriétaires qui ont été irrégulièrement convoqués", si bien que "la demande de M. et Mme X... de voir prononcer la nullité de certaines résolutions de l'assemblée générale du 24 mars 1995 est parfaitement recevable" ; que pour déclarer M. et Mme X... irrecevables en leur contestation des résolutions de l'assemblée générale du 24 mars 1995 en raison de la forclusion, la cour d'appel s'est bornée à relever que "le procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse, établi le 19 avril 1995 a été notifié aux époux X... le 26 avril 1995 et distribué le 5 mai 1995 soit dans un délai de deux mois de la tenue de l'assemblée générale, le 24 mars 1995 ; que les époux X... avaient jusqu'au 5 juillet 1995 pour assigner le syndicat des copropriétaires en nullité de certaines résolutions de l'assemblée générale alors qu'ils n'ont fait délivrer leur assignation que le 27 décembre 1995 soit bien après l'expiration du délai de deux mois" ;

qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les époux X... avaient été régulièrement convoqués à l'assemblée générale du 24 mars 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 7 et suivants du décret du 17 mars 1967 ;

2 / que le juge doit répondre à l'ensemble des moyens présentés par les parties ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans leurs conclusions d'appel, pour s'opposer à la prétendue forclusion de l'action en contestation des résolutions de l'assemblée générale du 24 mars 1995 invoquée par le syndicat des copropriétaires, les époux X... faisaient valoir "que le Tribunal, la cour d'appel de Paris et la Cour de Cassation ont tous constaté que M. et Mme X... avaient été irrégulièrement convoqués puisque le syndicat ne leur avait pas notifié leur convocation "au moins quinze jours avant la date de la réunion" comme prescrit au 2e alinéa de l'article 9 du décret du 17 mars 1967" et que "la forclusion n'est pas opposable aux copropriétaires qui ont été irrégulièrement convoqués", si bien que "la demande de M. et Mme X... de voir prononcer la nullité de certaines résolutions de l'assemblée générale du 24 mars 1995 est parfaitement recevable" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures d'appel des époux X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions, qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ; qu'ayant constaté que le procès-verbal de l'assemblée générale avait été notifié aux époux X... le 26 avril 1995 et distribué le 5 mai 1995 et relevé qu'ils avaient jusqu'au 5 juillet 1995 pour assigner le syndicat en nullité de certaines résolutions de l'assemblée générale alors qu'ils n'avaient fait délivrer l'assignation que le 27 décembre 1995, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que l'action des époux X... était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au Syndicat coopératif Les Thibaudières la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-14602
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Annulation demandée - Convocation irrégulière ou absence de convocation - Prescription de l'action - Détermination.

COPROPRIETE - Action en justice - Prescription - Prescription de deux mois - Domaine d'application - Action en contestation d'une assemblée générale - Convocation irrégulière ou absence de convocation

Même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales, doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions, qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 42

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 janvier 2004

A rapprocher : Chambre civile 3, 2004-04-07, Bulletin 2004, III, n° 77, p. 71 (cassation) ; Chambre civile 3, 2004-10-06, Bulletin 2004, III, n° 165, p. 151 (cassation). En sens contraire : Chambre civile 3, 2003-06-18, Bulletin 2003, III, n° 132, p. 117 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 oct. 2005, pourvoi n°04-14602, Bull. civ. 2005 III N° 191 p. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 191 p. 174

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: M. Rouzet.
Avocat(s) : Me Carbonnier, la SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14602
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award