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12/10/2005 | FRANCE | N°03-47749

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-47749


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., comptable puis responsable administratif titulaire d'une délégation d'autorité à la société Lodimat, membre du collège employeur d'un conseil de prud'hommes dont elle avait démissionné le 26 novembre 1998 après retrait de sa délégation d'autorité, a été licenciée pour motif économique le 18 décembre 1998 sans autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'un conseil de prud'hommes lui a alloué diverses sommes par un jugement

dont appel principal a été relevé par l'employeur et appel incident par elle-même...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., comptable puis responsable administratif titulaire d'une délégation d'autorité à la société Lodimat, membre du collège employeur d'un conseil de prud'hommes dont elle avait démissionné le 26 novembre 1998 après retrait de sa délégation d'autorité, a été licenciée pour motif économique le 18 décembre 1998 sans autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'un conseil de prud'hommes lui a alloué diverses sommes par un jugement dont appel principal a été relevé par l'employeur et appel incident par elle-même ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Lodimat fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu d'annuler le jugement du conseil de prud'hommes, pour des motifs pris de la violation des articles 117, 121, 480, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, R. 516-5 du Code du travail et 1351 du Code civil ;

Mais attendu que ce moyen est irrecevable faute d'intérêt dès lors que la cour d'appel se trouvait, par suite de l'effet dévolutif de l'appel, saisie du litige en son entier et devait, si elle annulait le jugement, statuer sur le fond par application de l'article 562 alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Lodimat fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au remboursement par Mme X... d'une somme correspondant à des salaires versés pendant ses vacations auprès du conseil de prud'hommes, pour des motifs pris de la violation des articles L. 514-1 du Code du travail, 1134 et 1376 du Code civil, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que leur participation au service de la justice en qualité de magistrat confère aux salariés membres d'un conseil de prud'hommes les mêmes droits en matière de rémunération et d'avantages y afférents, qu'ils appartiennent au collège salariés ou au collège employeurs ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lodimat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47749
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Conseiller - Mandat - Exercice - Effet - Rémunération - Conditions - Détermination.

PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Conseiller - Statut protecteur - Portée

Leur participation au service de la justice en qualité de magistrat confère aux salariés membres d'un conseil de prud'hommes les mêmes droits en matière de rémunération et d'avantages y afférents, qu'ils appartiennent au collège salariés ou au collège employeurs.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2005, pourvoi n°03-47749, Bull. civ. 2005 V N° 286 p. 249
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 286 p. 249

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: M. Gillet.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47749
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